Legislator Jurisprudence & Législation
2106945 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claims

Numéro de cause 2106945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit, arguing factual errors regarding his decade-long presence and professional activity, and violations of Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child due to manifest error in assessment. The court rejected the claims of factual error because the duration of stay stemmed from prolonged irregular presence despite removal orders, and the applicant failed to timely inform the administration of his claimed employment between 2017 and 2021. Furthermore, the court found that claims under Article 8 were unfounded as the applicant's family life was established through repeated violations of prior removal orders, and his family had only recently joined him, with no established impediment to continuing family life in their country of origin; consequently, the request for annulment and associated ancillary claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claims: The court rejected the claims of factual error because the duration of stay stemmed from prolonged irregular presence despite removal orders, and the applicant failed to timely inform the administration of his claimed employment between 2017 and 2021. Furthermore, the court found that claims under Article 8 were unfounded as the applicant's family life was established through repeated violations of prior removal orders, and his family had only recently joined him, with no established impediment to continuing family life in their country of origin; consequently, the request for annulment and associated ancillary claims were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire, dans un délai d'un mois et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'erreur de fait, l'intéressé démontrant résider en France depuis plus de 10 ans et avoir exercé une activité professionnelle entre 2017 et 2021 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 février 1973, déclare être entré en France en 2013 sous couvert d'une carte de séjour italienne. Le 4 décembre 2014, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 25 avril 2016, il a de nouveau fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Grenoble. Il déclare avoir été rejoint en 2019 par sa femme et ses quatre enfants. Le 3 janvier 2020, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

2. Si M. B soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait au regard de la durée de son séjour de plus de 10 ans en France, l'arrêté attaqué se borne à indiquer que l'intéressé ne peut se prévaloir de cette durée, qu'il ne conteste pas, dès lors qu'elle résulte de son maintien sur le territoire français en situation irrégulière en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, si M. B soutient que le préfet a mentionné de manière erronée son absence d'activité professionnelle entre 2017 et 2021, il n'allègue pas en avoir informé la préfecture lors de l'instruction de son dossier et ne conteste pas les écritures en défense faisant état de cette absence d'information. Ainsi le moyen tiré des erreurs de faits qui entacheraient l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14, applicable à la date de la demande de titre de séjour de l'intéressé, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B fait valoir qu'il a établi sa vie personnelle et familiale en France depuis 2013, il est constant que ce séjour résulte de son maintien durant plusieurs années sur le territoire français sans titre de séjour en méconnaissance des décisions d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet. En outre, il est également constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la femme et les enfants mineurs de M. B, entrés irrégulièrement en France, n'y résidaient que depuis deux années, M. B ne faisant état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Tunisie où il a vécu de nombreuses années et dont tous les membres de sa famille ont la nationalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant un droit au respect de la vie privée et familiale et de l'article 3-1 la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président rapporteur,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Frapolli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le rapporteur,

P.-H. D'ARGENSON

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106945