Legislator Jurisprudence & Législation
2106941 Généré par l'IA

Dismissal for Abandonment of Post Upheld Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 2106941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of the order by the communal social action center's president dismissing her for abandonment of post, arguing procedural irregularities, incompetency of the deciding authority, and that she had not broken the employment link due to submitting continuous sick leave certificates and contesting a prior medical opinion recommending a return to work on a half-time basis. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the president had proper delegation of power, the final notice to return was sufficiently precise regarding the expected date and the consequence of non-compliance (radiation without disciplinary procedure), and that the submitted medical documentation since the relevant expert evaluation did not justify her failure to report for duty as instructed, leading to the conclusion that she had indeed broken her employment relationship with the center.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Abandonment of Post Upheld Despite Procedural Challenge: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the president had proper delegation of power, the final notice to return was sufficiently precise regarding the expected date and the consequence of non-compliance (radiation without disciplinary procedure), and that the submitted medical documentation since the relevant expert evaluation did not justify her failure to report for duty as instructed, leading to the conclusion that she had indeed broken her employment relationship with the center.

Mots-clés

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abandon d'emploi révocation disciplinaire congé social recours en annulation en droit de l'Union devoir de procédure rapports de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of Ms. A, which is the final disposition of the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to reject the claims of the CCAS regarding costs, as the CCAS was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 23 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 4 août 2021, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Roubaix une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les mises en demeure des 15 décembre 2020 et 15 juillet 2021 ont été prises par une autorité incompétente et n'étaient pas suffisamment précises sur l'absence de procédure disciplinaire et sur l'heure de reprise ;

- elle ne peut être considérée comme ayant rompu le lien avec le service dès lors qu'elle envoie régulièrement ses arrêts de travail, qu'elle a contesté l'avis du médecin contrôleur auprès du comité médical, qu'elle a contesté la mise en demeure et a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste ;

- les pièces médicales contredisent l'avis du médecin agréé et elle est en droit de bénéficier d'un congé pour maladie en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision du 19 janvier 2021 lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée est illégale en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avis du comité médical.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 29 septembre 2022, le centre communal d'action sociale de la ville de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guyard, rapporteure,

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, était employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Roubaix depuis le 1er juillet 2012. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2020. Le 14 octobre 2020, le CCAS a fait réaliser une contre-visite par un médecin agréé, lequel a préconisé une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 26 octobre 2020. Par courrier du 14 octobre 2020, le CCAS a informé Mme A des conclusions du médecin agréé et l'a invitée à se rapprocher de son médecin traitant pour entamer les démarches tendant à organiser sa reprise en mi-temps thérapeutique. Ni Mme A ni son médecin ne se sont manifestés auprès du CCAS et Mme A, qui ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 26 octobre 2020, a fait parvenir à son employeur une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2020. Le 27 octobre 2020, le CCAS a informé Mme A qu'en l'absence de motif nouveau d'arrêt de travail permettant de remettre en cause l'avis du médecin agréé, sa rémunération allait être suspendue pour absence de service fait. Le 15 décembre 2020, le CCAS a mis en demeure Mme A de reprendre ses fonctions le 4 janvier 2021 et l'a informée qu'en cas d'absence, elle s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A n'a pas repris ses fonctions à la date prescrite. Le 19 janvier 2021, son employeur l'a invitée à confirmer le cas échéant qu'une reprise en mi-temps thérapeutique n'était pas envisageable afin qu'il puisse diligenter une nouvelle visite par un médecin agréé. Mme A n'a répondu ni à ce courrier ni à la relance qui lui a été adressée le 10 mars suivant et a poursuivi son envoi de certificats de prolongation d'arrêt de travail. Le 15 juillet 2021, le CCAS a adressé à Mme A une nouvelle mise en demeure de reprendre son poste le 2 août 2021 à 9 heures. Par un arrêté du 4 août 2021, le président du CCAS a radié Mme A des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/1504 du 4 septembre 2020, le président du centre communal d'action sociale de Roubaix a donné délégation de pouvoir à M. Jean-Philippe Dancoine, vice-président, notamment s'agissant de la nomination des agents et gestion du personnel du CCAS. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée à Mme A le 15 juillet 2021 indique la date et l'heure de reprise attendue et les modalités de cette reprise (mi-temps thérapeutique tel que préconisé par le médecin agréé le 14 octobre 2020). Elle rappelle par ailleurs à l'agent qu'en l'absence de suite donnée à cette mise en demeure, elle sera considérée comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unit à son employeur, lequel sera : " dans l'obligation d'engager une procédure d'abandon de poste et de procéder à votre radiation du cadre des effectifs du CCAS et cela sans application des garanties issues de la procédure disciplinaire ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette mise en demeure est suffisamment précise s'agissant tant de la date de reprise attendue que sur l'absence de garantie disciplinaire attachée à la procédure d'abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure à la radiation doit être écarté.

5. En troisième lieu, Mme A soutient qu'elle a manifesté sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service en transmettant à son employeur des certificats d'arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le mois d'octobre 2020, en saisissant le comité médical en avril 2021 d'une contestation de l'avis de reprise du travail émis par le médecin agréé à l'issue de la contre-visite effectuée le 14 octobre 2020, en sollicitant le bénéfice d'un congé de longue durée ou de longue maladie en janvier 2021 et en lui faisant parvenir un courrier explicite le 26 juillet 2021.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin agréé diligenté par le CCAS pour effectuer une contre-visite a, le 14 octobre 2020, estimé que Mme A était apte à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 26 octobre 2020. Mme A, informée de ces conclusions et invitée à reprendre le travail le 26 octobre 2020, s'est bornée à faire parvenir des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail. Par des courriers des 27 octobre 2020, 26 novembre 2020 et 19 janvier 2021, le CCAS a informé Mme A de ce que les arrêts de travail qu'elle transmettait depuis le 26 octobre 2020 ne pouvaient être pris en compte en ce qu'ils ne faisaient état d'aucun élément nouveau par rapport à la situation constatée par le médecin expert le 14 octobre 2020, de ce que l'avis du médecin expert primait sur celui du médecin traitant, de sorte qu'elle était considérée en absence irrégulière, et l'a invitée à reprendre ses fonctions dans les plus brefs délais ou à fournir des éléments médicaux nouveaux.

Mme A n'a répondu à aucun de ces courriers. Elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, saisi son employeur d'une demande régulière d'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Si elle produit un courrier adressé le 29 avril 2021 au comité médical par lequel elle conteste l'avis rendu par le médecin agréé le 14 octobre 2020, il est constant que ni le comité médical ni Mme A n'ont informé le CCAS de cette saisine à laquelle le comité médical ne semble pas avoir donné suite. L'intéressée ne produit pas de pièces médicales de nature à établir que son état de santé aurait défavorablement évolué depuis le 14 octobre 2020 et qu'elle serait dès lors dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions dans les conditions prévues par le médecin agréé.

Enfin, le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 26 juillet 2021, par lequel elle l'informait de ce que son état de santé ne lui permettrait pas de reprendre ses fonctions, n'était accompagné d'aucune autre pièce médicale qu'un certificat de prolongation d'arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut être regardé comme justifiant régulièrement d'une impossibilité de déférer à la mise en demeure adressée le 15 juillet 2021. Enfin, il est constant que Mme A n'a pas repris le service le 2 août 2021, comme elle était invitée à le faire.

Il en résulte que la requérante doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au CCAS de Roubaix et par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 19 janvier 2021 du vice-président du CCAS dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Roubaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CCAS de Roubaix au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Roubaix tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Stienne-Duwez et au centre communal d'action sociale de Roubaix.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe, le 14 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

S. GUYARD

La présidente

Signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,