Inmate Sanction Challenge Upheld on Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of a fifteen-day cell confinement sanction, which was confirmed upon administrative appeal, based on the assertion that the underlying facts—uttering insulting remarks to a prison guard—were not established. The court rejected the claim because the inmate failed to provide any evidence to contradict the incident report, which, until proven otherwise, stands as proof, thereby validating the disciplinary commission's findings regarding the breach of regulations concerning insulting behavior toward staff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inmate Sanction Challenge Upheld on Insufficient Evidence: The court rejected the claim because the inmate failed to provide any evidence to contradict the incident report, which, until proven otherwise, stands as proof, thereby validating the disciplinary commission's findings regarding the breach of regulations concerning insulting behavior toward staff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté de son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, prononcée le 25 mai 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, lui infligeant un confinement en cellule de quinze jours.
Il soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, au sein du quartier centre de détention, a fait l'objet d'une sanction de confinement en cellule d'une durée de quinze jours par une décision de la commission de discipline de cet établissement du 25 mai 2021. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé la sanction.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ".
3. La sanction prononcée à l'encontre de M. A est fondée sur la circonstance que l'intéressé a tenu des propos outrageants à l'endroit d'une surveillante pénitentiaire le 2 avril 2021. S'il conteste la matérialité de ces faits, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par l'administration et consignées dans un compte rendu d'incident rédigé le 3 avril 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre reposerait sur des faits dont la matérialité n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL