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2106937 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Annulment of Overpayment Debt Moot After Reassignment to Former Partner

Numéro de cause 2106937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the notification of a significant overpayment of active solidarity income and exceptional end-of-year aid, totaling €9,728.28 for the period of November 2017 to October 2019, based on an alleged undeclared marital relationship, arguing factual error regarding the cohabitation, legal error as he received no sums, and error in assessing fraud. The administrative court rejected the request for annulment because the relevant family allowance fund and the department subsequently determined the parties separated in October 2019 and transferred the entirety of the debt for both the active solidarity income and the exceptional aid exclusively to the former partner, rendering the applicant's claims for annulment and discharge from payment moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F est rejetée; Applicant's Claim for Annulment of Overpayment Debt Moot After Reassignment to Former Partner: The administrative court rejected the request for annulment because the relevant family allowance fund and the department subsequently determined the parties separated in October 2019 and transferred the entirety of the debt for both the active solidarity income and the exceptional aid exclusively to the former partner, rendering the applicant's claims for annulment and discharge from payment moot.

Mots-clés

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paiement de la dette allocation familiale rétrocession de créance concubinage non déclaré perception indue d'indemnités de chômage imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs.
Article 1er : La requête de M. F est rejetée
This article dismisses the applicant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

This article dismisses the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. C F, représenté par Me Para, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié une fraude et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 728,28 euros pour la période de novembre 2017 à octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 728,28 euros pour la période de novembre 2017 à octobre 2019, ensemble la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le Défenseur des droits a mis fin à la médiation préalable obligatoire ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer les indus de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'années 2017 et 2018 ou le cas échéant d'enjoindre au département de l'Isère de réactualiser la créance en prenant en compte le délai de prescription ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une erreur de fait dès lors que la vie maritale entre M. F et Mme D n'est pas établie ;

- les décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors que la caisse ne peut valablement demander le remboursement de l'indu à M. F car il n'a effectivement perçu aucune somme ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux du comportement de M. F n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. F ne témoigne d'aucun intérêt pour agir après que la créance ait été transférée à la charge exclusive de son ancienne compagne ;

- les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ;

- le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Delforno, substituant Me Para, représentant M. F et de M. B, représentant le département de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F conteste le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 728,28 euros pour la période de novembre 2017 à octobre 2019 mis à sa charge par le département de l'Isère au motif qu'il a dissimulé l'existence de sa vie maritale avec Mme D. Cette dette lui a été notifiée par une décision du 5 mars 2021 et confirmée par une décision du président du conseil départemental de l'Isère du 1er juillet 2021. M. F a par suite saisi le Défenseur des droits afin qu'il soit procédé à une médiation préalable obligatoire à laquelle il a été mis fin le 20 septembre 2021. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions et la décharge de l'obligation de payer l'ensemble de ces indus.

2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales et le département de l'Isère ont constaté la séparation de M. F et de Mme D à compter d'octobre 2019. Le département et la caisse ont par suite transféré les dettes de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'années 2017 et 2018 à la charge exclusive de Mme D de sorte que M. F n'est à ce jour plus débiteur d'aucune dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et du département de l'Isère. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet et doivent être rejetées.

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au ministre des solidarités et des familles et au département de l'Isère.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.