Legislator Jurisprudence & Législation
2106932 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Appeal Based on Procedural Grounds

Numéro de cause 2106932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an implicit rejection of a request for a residence permit, submitted by mail based on health grounds, arguing the refusal violated specific articles of the immigration code and constituted a manifest error of assessment. The court first acknowledged that an implicit rejection was formed because the administration received the request, despite the regulation generally requiring personal appearance to file such an application, but then reasoned that if the refusal was justified by the lack of personal appearance, the petitioner could only contest the decision based on a flaw inherent to that specific procedural defect. Since the petitioner only raised substantive grounds concerning the merits of his right to stay (healthcare provisions and manifest error), which were not flaws of the procedural decision itself, the court deemed these arguments inoperative and consequently rejected the request for annulment, injunction, and associated costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residence Permit Appeal Based on Procedural Grounds: The court first acknowledged that an implicit rejection was formed because the administration received the request, despite the regulation generally requiring personal appearance to file such an application, but then reasoned that if the refusal was justified by the lack of personal appearance, the petitioner could only contest the decision based on a flaw inherent to that specific procedural defect. Since the petitioner only raised substantive grounds concerning the merits of his right to stay (healthcare provisions and manifest error), which were not flaws of the procedural decision itself, the court deemed these arguments inoperative and consequently rejected the request for annulment, injunction, and associated costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée vice de procédure motifs valables acte de candidature motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 6) as the legal basis for rejecting the claim for costs against the State.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 6) as the legal basis for rejecting the claim for costs related to legal aid remuneration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 6) as the legal basis for rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 6) as the legal basis for rejecting the claim for costs related to legal aid remuneration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 octobre 2021 et le 7 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'a pu naître, le dossier de M. D ayant été classé sans suite pour incomplétude et absence de réponses aux sollicitations de ses services.

Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 14 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant albanais né le 16 mars 1974 et entré en France le 23 mai 2018, a sollicité le 4 mars 2020 auprès du préfet de la Moselle son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle, qui a accusé réception de la demande de titre de séjour adressée par voie postale par M. D, n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue.

4. En revanche, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En l'espèce, M. D soulève uniquement des moyens de fond tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. De tels moyens ne sont pas tirés d'un vice propre de la décision et ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Lusset, président,

Mme Devys, première conseillère,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. C

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

J. Devys

Le greffier

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,