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2106927 Généré par l'IA

Educator v. Implicit Refusal of New Indicative Bonus

Numéro de cause 2106927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An educator sought annulment of the implicit refusal to grant the New Indicative Bonus (NBI) for the period of September 2015 through December 2018, claiming eligibility due to his assignment to an open environment educational unit serving youth from priority urban policy areas within the jurisdiction of a local security contract. The court partially granted the claim, reasoning that while the claim for the period prior to January 1, 2016, was time-barred due to the four-year prescription rule applicable to claims against the State, the educator proved that for the non-prescribed period (January 1, 2016, to December 31, 2018), the majority of his work occurred within the territory covered by an agreement deemed equivalent to a local security contract, thus satisfying the required conditions for the NBI. Consequently, the decision was annulled concerning the refusal of the NBI from January 1, 2016, onward, and the Ministry of Justice was ordered to pay the corresponding amounts.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968, Article 27 I de la loi du 18 janvier 1991, Article 1er du décret du 14 novembre 2001, Article 3 de la loi du 31 décembre 1968; Educator v. Implicit Refusal of New Indicative Bonus: The court partially granted the claim, reasoning that while the claim for the period prior to January 1, 2016, was time-barred due to the four-year prescription rule applicable to claims against the State, the educator proved that for the non-prescribed period (January 1, 2016, to December 31, 2018), the majority of his work occurred within the territory covered by an agreement deemed equivalent to a local security contract, thus satisfying the required conditions for the NBI. Consequently, the decision was annulled concerning the refusal of the NBI from January 1, 2016, onward, and the Ministry of Justice was ordered to pay the corresponding amounts.

Mots-clés

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contrat d'enseignement politique des salaires annulation du contrat cession de créance aux fins de sûreté commandement de payer durée légale du travail

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2106816 du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the injunction order requiring the Minister of Justice to pay the amounts due.
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
Cited implicitly in the reasoning (Point 4) for accepting the administrative prescription defense regarding claims prior to January 1, 2016.
Article 27 I de la loi du 18 janvier 1991
Cited in the reasoning (Point 5) as the legal basis establishing the principle of the New Indicia Bonus (NBI) for certain posts.
Article 1er du décret du 14 novembre 2001
Cited in the reasoning (Points 5, 6, 8) as the implementing regulation defining eligibility for the NBI in the Ministry of Justice concerning the policy on vulnerable urban areas.
Article 3 de la loi du 31 décembre 1968
Cited implicitly in the reasoning (Point 4) for considering the prescription rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

Cited implicitly in the reasoning (Point 4) for accepting the administrative prescription defense regarding claims prior to January 1, 2016.

Article 27 I de la loi du 18 janvier 1991

Cited in the reasoning (Point 5) as the legal basis establishing the principle of the New Indicia Bonus (NBI) for certain posts.

Article 1er du décret du 14 novembre 2001

Cited in the reasoning (Points 5, 6, 8) as the implementing regulation defining eligibility for the NBI in the Ministry of Justice concerning the policy on vulnerable urban areas.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction order requiring the Minister of Justice to pay the amounts due.

Article 3 de la loi du 31 décembre 1968

Cited implicitly in the reasoning (Point 4) for considering the prescription rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2106816 du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 30 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 16 décembre 2020 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de la NBI due pour la période précitée.

Il soutient remplir les conditions pour obtenir la NBI à compter du 1er septembre 2015, date de son affectation à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Château d'Eau, où il a exercé jusqu'au 31 décembre 2018 ses fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en lien avec des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le ressort d'un contrat local de sécurité et que certains de ses collègues, placés dans une situation similaire, ont bénéficié de la NBI.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Château d'Eau, située à Paris 10ème, demande d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI depuis le 1er septembre 2015, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de la NBI qui lui est dû en conséquence.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 1er la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ".

3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité, le 16 décembre 2020, le versement, à compter du 1er septembre 2015, de la NBI. Dans ces conditions, les créances antérieures au 1er janvier 2016 étaient prescrites lorsque l'intéressé a formé sa demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2016 doit être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation

5. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse " () 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application de ces dispositions, un arrêté du 4 décembre 2001 a fixé, par département, les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Le tableau III de l'arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant les fonctions d'éducateur dans le département de Paris.

6. D'autre part, le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions citées au point 5 ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Par ailleurs, la disposition précitée de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire " peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.

7. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l'article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le préfet de police et le maire de Paris, qui animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris, président un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, présents notamment dans les 17ème et 18ème arrondissements de Paris, et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité.

8. Enfin, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

9. Il n'est pas contesté que M. B a accompli son activité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'UEMO de Château d'Eau jusqu'au 31 décembre 2018. Il résulte en outre de l'instruction et n'est pas davantage contesté que le " contrat de prévention et de sécurité 2016-2020 " principalement applicable aux 10ème, 17ème et 18ème arrondissements de Paris, doit être assimilé, au regard de son objet et des parties signataires, à un contrat local de sécurité au sens de l'annexe de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant accompli la majeure partie de son activité, au titre de la période non prescrite comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Dans ces conditions, M. B établit remplir les conditions ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sur cette période.

10. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de 2015 doit être annulée en ce qu'elle lui refuse le versement de cette somme à compter du 1er janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

12. L'exécution du présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue la nouvelle bonification indiciaire à M. B à compter du 1er janvier 2016, à hauteur de 20 points, et lui verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. B est annulée en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2016.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à M. B pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à hauteur de 20 points, et de procéder au versement des sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. Van Maele

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.