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2106927 Généré par l'IA

Insurance Subrogation Claim Against Metropolitan Authority for Property Damage

Numéro de cause 2106927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An insurance company, subrogated to the rights of its policyholder, sought compensation from the metropolitan authority for damage to a property gate caused by tree roots growing under the public sidewalk under the authority's jurisdiction. The court found the metropolitan authority liable based on the principle that a public entity is responsible for damage caused by its public works, even without fault, and noted that the authority was deemed to have acquiesced to the facts as alleged due to its failure to submit a defense brief. Although the claimed repair cost was higher, the authority was ordered to pay the documented amount the insurer had actually reimbursed its insured, totaling €4,083.75, while the claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Insurance Subrogation Claim Against Metropolitan Authority for Property Damage: The court found the metropolitan authority liable based on the principle that a public entity is responsible for damage caused by its public works, even without fault, and noted that the authority was deemed to have acquiesced to the facts as alleged due to its failure to submit a defense brief. Although the claimed repair cost was higher, the authority was ordered to pay the documented amount the insurer had actually reimbursed its insured, totaling €4,083.75, while the claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur frais de réparation assurance du patrimoine demande de prestation d'assurance dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the primary condemnation for damages.

Article 2

Rejects the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJR).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected order regarding legal costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentée par Me Michel, demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence au versement de la somme de 5 445 euros TTC représentant le total des sommes versées à son assurée, Mme A B, en réparation du dommage que cette dernière estime avoir subi en raison de l'impossibilité de fermer son portail du fait de la présence de racines d'un arbre au droit de sa propriété ;

2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- il résulte de l'expertise amiable du 20 août 2020, qu'elle a mandatée, que les racines d'un arbre planté sur la voie publique, appartenant à la métropole d'Aix-Marseille Provence, ont endommagé le poteau gauche du portail de son assurée ;

- elle établit avoir payé le montant des travaux de reprise du portail, pour un montant de 5 445 euros ;

- en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est subrogée dans les droits de son assurée.

Une mise en demeure a été adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 7 août 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par une ordonnance du 9 novembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ollivaux,

- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation située 12, Boulevard de Compostelle à Marseille (13012). Se plaignant de l'endommagement du portail d'accès à sa propriété, causé par les racines d'un arbre, la société anonyme (SA) Assurances du Crédit Mutuel IARD, subrogée dans les droits de son assurée, après avoir vu sa demande préalable adressée le 12 novembre 2020 à la métropole d'Aix-Marseille-Provence implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner cette personne publique au versement de la somme de 5 445 euros représentant le montant de la réparation versée à l'intéressée.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. La métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la société requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

Sur le principe de la responsabilité :

4. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : () c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies annexées au rapport d'expertise amiable diligentée par la requérante et réalisée par le cabinet Markezana le 11 août 2020, que l'arbre en litige est planté sur le trottoir situé devant la propriété de Mme B, tiers par rapport à cette dépendance du domaine public dont l'aménagement et l'entretien entrent dans la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la métropole est réputée avoir acquiescé aux faits consistant dans l'endommagement du pilier gauche du portail de la propriété de Mme B, en raison de la croissance des racines de l'arbre sous le trottoir de sa propriété, exposés par la société requérante, non contredits par les autres pièces versées au dossier. Ainsi, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD est fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, gestionnaire de la voie publique sur laquelle est planté l'arbre en cause, accessoire de la voie.

Sur le préjudice :

7. La requérante, subrogée dans les droits de son assurée, a la qualité de tiers vis-à-vis de l'arbre en cause, accessoire de la voie publique, et il lui appartient d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la présence de cet arbre planté sur la voie publique et ce dommage.

8. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions d'une expertise amiable et des photographies jointes que le poteau support du portail gauche de la propriété de l'assurée a subi des dommages en raison de la présence d'un arbre et de ses racines situées à 1,80 mètre du mur édifié au droit du portail. En outre, la métropole d'Aix-Marseille Provence doit être réputée acquiescer aux faits allégués, dans la mesure où elle a procédé à la coupe des racines et édifié un muret pour mettre fin au dommage. Ainsi, la réalité du préjudice est établie. La SA d'assurances du Crédit mutuel IARD demande la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 5 445 euros, correspondant au coût des travaux sur le portail, réalisés par la société Action construction, objet d'une facture du 12 décembre 2020. Toutefois, dès lors que la société requérante justifie, par la production d'un état de règlement des frais acquittés du 26 août 2020, avoir procédé au paiement à son assurée d'une somme de 4 083,75 euros, la métropole d'Aix-Marseille-Provence sera condamnée au paiement de cette somme.

9. Il résulte de ce qui précède que la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD est fondée à demander la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 4 083,75 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 4 083,75 euros (quatre mille quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes).

Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

J. OLLIVAUX

La présidente,

Signé

M. LOPA DUFRÉNOT

Le greffier,

Signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,