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2106926 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Justice: Annulment of Naturalization Postponement Refused

Numéro de cause 2106926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year postponement of her naturalization application, arguing the decision was based on incompetence, manifest error of appreciation, and a violation of Articles 8 and 14 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim of incompetence as the signatory had proper delegation of authority, and rejected the argument of manifest error because the petitioner's insufficient income, stemming from part-time work to care for a disabled son, was a legitimate basis for the Minister's discretionary assessment, as the petitioner failed to prove her constant presence was necessitated by a lack of alternative care or schooling for the child. Furthermore, the court found that the postponement decision did not inherently violate the right to private and family life, and Article 14 could not be invoked independently as the right to nationality acquisition is not a right guaranteed by the Convention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Minister of Justice: Annulment of Naturalization Postponement Refused: The court dismissed the claim of incompetence as the signatory had proper delegation of authority, and rejected the argument of manifest error because the petitioner's insufficient income, stemming from part-time work to care for a disabled son, was a legitimate basis for the Minister's discretionary assessment, as the petitioner failed to prove her constant presence was necessitated by a lack of alternative care or schooling for the child. Furthermore, the court found that the postponement decision did not inherently violate the right to private and family life, and Article 14 could not be invoked independently as the right to nationality acquisition is not a right guaranteed by the Convention.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de fonder une famille nationalité demande d'asile tardive ministre de la justice griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request which was incorporated into the final decision's context concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request which was incorporated into the final decision's context concerning legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B A E, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A E soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A E n'est fondé.

Par décision du 22 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A E demande au tribunal d'annuler la décision 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la personne postulante.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A E, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de revenus suffisants.

4. En premier lieu, par une décision du 30 aout 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme C, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D F, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte manque en fait.

5. En deuxième lieu, il ressort du contrat de travail de la requérante, certes à durée indéterminée, que cette dernière travaille à temps partiel. Elle a ainsi déclaré 2 313 euros de revenus au titre de l'année 2018. Mme A E explique qu'elle ne peut travailler plus car elle a dû s'occuper d'un de ses fils, lourdement handicapé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le handicap de son fils ait empêché ce dernier d'être scolarisé ou pris en charge, nécessitant une présence permanente de sa mère. En l'absence d'élément sur ce point, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, la décision par laquelle une demande d'acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de Mme A E. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l'invocation du droit ou de la liberté garantis par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un État signataire de cette convention n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci. Par suite, Mme A E ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, de ces stipulations.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E, à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,