State Liability for Failure to Provide Housing Following Recognition of Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought €41,000 from the State for moral prejudice and living condition disturbances resulting from the Prefect's failure to provide accommodation following a mediation commission decision recognizing her priority status in April 2018, which a prior administrative judgment reinforced with a December 2018 deadline. The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure the right to housing, and while the failure to accommodate starting in June 2018 was faulty, this fault only engaged the State's liability toward the primary applicant, not her minor daughter, and further, the petitioner's failure to update her file with the accommodation service did not absolve the administration of its obligation. Consequently, the court partially granted the claim, condemning the State to pay the petitioner €4,700 for the troubles in her living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Housing Following Recognition of Priority Status: The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure the right to housing, and while the failure to accommodate starting in June 2018 was faulty, this fault only engaged the State's liability toward the primary applicant, not her minor daughter, and further, the petitioner's failure to update her file with the accommodation service did not absolve the administration of its obligation. Consequently, the court partially granted the claim, condemning the State to pay the petitioner €4,700 for the troubles in her living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the plaintiff.
This article rejects the remainder of the plaintiff's claims.
Although cited extensively in the reasoning, this article defining the right to housing was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Although cited extensively in the reasoning, this article concerning the administrative obligations was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
This procedural article was cited in the reasoning regarding the designation of the deciding magistrate, but not in the dispositive orders.
This procedural article was cited in the reasoning regarding the closing of the instruction, but not in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 mai et 9 octobre 2021, Mme A B, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, représentée par Me Jean-Marie Casseus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser la somme de 41 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet du Val-d'Oise de procéder à son hébergement.
Mme B fait valoir que :
- sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 27 avril 2018 ;
- l'État a commis une carence fautive en ne lui proposant pas d'hébergement dans les délais impartis, l'État n'ayant pas été délié de son obligation par sa seule difficulté à actualiser son dossier auprès du SIAO ;
- cette faute lui a causé, ainsi qu'à sa fille, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence évalué à 41 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- depuis le 5 décembre 2019, il est délié de son obligation, dès lors que la requérante n'a pas actualisée son dossier auprès du SIAO ;
- le préjudice est dépourvu de lien direct et certain avec sa faute éventuelle ;
- le montant de l'indemnisation demandé est excessif.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.
Vu :
- le jugement n°1805776 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 novembre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 16 novembre 2022 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2018, la commission de médiation du département du Val-d'Oise, a, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un jugement n°1805776 en date du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise l'hébergement de la requérante avant le 1er décembre 2018, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise et la décision du tribunal administratif, Mme B a saisi le préfet du Val-d'Oise, par un courrier du 8 mars 2021, réceptionné le 15 mars suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 41 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation définissent les mesures devant être mises en œuvre par l'administration pour assurer l'effectivité du droit à l'hébergement garanti par l'État. L'article L. 441-2-3 précise les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département, qui dispose de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation pour procurer un hébergement au demandeur, saisit le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant les préfets des autres départements de la région Ile-de-France des dossiers des personnes devant être hébergées. Les dispositions précitées fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement décent et indépendant, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé le recours amiable prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il incombe ainsi à l'État, au titre de cette obligation et sans que l'absence de régularité du séjour des intéressés y fasse obstacle, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif. La carence de l'État est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité pour faute.
4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, agissant au nom de sa fille mineure, doivent être rejetées.
5. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 27 avril 2018, Mme B comme prioritaire et devant être accueillie, avec sa fille mineure, dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a été délié de son obligation depuis le 5 décembre 2019 faute pour l'intéressée d'avoir actualisé sa demande auprès du service d'accueil et d'orientation (SIAO), la seule circonstance que Mme B n'ait pas actualisé son dossier auprès du SIAO n'est pas de nature à délier l'administration de son obligation d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 8 juin 2018, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 700 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 4 700 euros, tous intérêts confondus.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 4 700 euros, tous intérêts confondus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106924