Legislator Jurisprudence & Législation
2106920 Généré par l'IA

Property Co-owner Tax Discharge Denial for Vacancy

Numéro de cause 2106920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property co-owner sought a discharge from property tax for commercial premises for the years 2019 and 2020, arguing the space was vacant for over three months due to circumstances beyond her control, asserting eligibility under the tax code provision allowing relief for vacancy or cessation of self-use for commercial/industrial property. The court rejected the claim because the premises, previously used for selling used vehicles which required no special equipment, did not meet the administrative doctrine's requirement for relief, which stipulates that the property must have been either personally used by the taxpayer immediately prior to cessation or leased with the necessary operating equipment; furthermore, the property owner had ceased self-exploitation in 1987, thus failing to meet the conditions of the relevant tax article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Co-owner Tax Discharge Denial for Vacancy: The court rejected the claim because the premises, previously used for selling used vehicles which required no special equipment, did not meet the administrative doctrine's requirement for relief, which stipulates that the property must have been either personally used by the taxpayer immediately prior to cessation or leased with the necessary operating equipment; furthermore, the property owner had ceased self-exploitation in 1987, thus failing to meet the conditions of the relevant tax article.

Mots-clés

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chose louée dispositions fiscales impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise usage antérieur usage commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as a consequence of the main claim being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme B A, représentée par Me Poméon, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour un bien immobilier sis à Saint-Etienne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut prétendre à un dégrèvement de taxe foncière sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts ;

- une agence immobilière atteste que les locaux sont vacants depuis plus de 3 mois ;

- cette vacance est indépendante de sa volonté ;

- avant l'arrêt de l'exploitation, le local était utilisé par le propriétaire ou donné en location avec tout son matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,

- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est propriétaire en indivision d'un bien immobilier à usage d'habitation et de commerce, situé 88-90 rue des Alliés à Saint-Etienne, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020. Elle demande la décharge des impositions du local commercial.

2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. La doctrine admet néanmoins que le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire, dès lors que, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation.

4. Il résulte de l'instruction que le propriétaire du local commercial y a exercé une activité de vente de véhicules d'occasion, qui ne nécessitait aucun matériel spécifique. En 2013, lors des travaux préparatoires de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, Mme A a déclaré que ces locaux avaient un usage de dépôt. Il ne s'agit donc pas de locaux munis du matériel d'exploitation nécessaire, au sens de la doctrine précitée.

5. Dès lors, d'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la doctrine précitée et, d'autre part, il est constant que le propriétaire a cessé en 1987 d'exploiter lui-même son local commercial.

6. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de l'exonération de taxe foncière prévues à l'article 1389 précité du code général des impôts. Les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La magistrate désignée,

A. Wolf

Le greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier