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2106916 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure for Agricultural Aid Overpayment Dismissed

Numéro de cause 2106916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative seizure issued by a payment agency to recover an overpayment of agricultural policy aid, citing a past work accident, difficulty filling out the aid application, ongoing financial hardship, and systematic rejection of subsequent aid requests. The administrative tribunal rejected the request because the arguments presented—concerning the accident, application error, and financial difficulties—did not effectively contest the underlying obligation to repay the determined sum, its amount, or its due date, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Administrative Seizure for Agricultural Aid Overpayment Dismissed: The administrative tribunal rejected the request because the arguments presented—concerning the accident, application error, and financial difficulties—did not effectively contest the underlying obligation to repay the determined sum, its amount, or its due date, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif politique agricole gêne financière saisie de fonds annulation de sentence arbitrale révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the operative order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) le 3 novembre 2021 pour un montant de 823,56 euros, correspondant à un trop-perçu d'aides de la politique agricole commune ;

2°) d'échelonner le paiement de cette somme.

Il soutient qu'il a subi un accident du travail le 20 novembre 2015, qu'il a mal rempli le dossier de demande d'aide au titre de la politique agricole commune, qu'il connaît des difficultés financières et que ses demandes d'aides sont systématiquement rejetées depuis quatre ans.

La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement (ASP) qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousseau,

- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) le 3 novembre 2021 pour un montant de 823,56 euros correspondant à un trop-perçu d'aides de la politique agricole commune.

2. M. B, en se bornant à soutenir qu'il a subi un accident du travail le 20 novembre 2015, qu'il a mal rempli le dossier de demande d'aide au titre de la politique agricole commune, qu'il connaît des difficultés financières et que ses demandes d'aides sont systématiquement rejetées depuis quatre ans, ne remet pas utilement en cause son obligation de payer la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'ASP, le montant de la somme réclamée ou son exigibilité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

M. ROUSSEAU

La présidente,

V. POUPINEAU La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :