Legislator Jurisprudence & Législation
2106915 Généré par l'IA

Claimant v. Rejection of Naturalization Deferral

Numéro de cause 2106915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application, arguing the decision lacked proper authorization, motivation, genuine review, and constituted a manifest error of appreciation given the nature and age of a prior incident (violence against a minor resulting in brief incapacity for work) which had only led to a warning. The court rejected all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing applicable law and facts, demonstrated a real and serious examination of the situation, and that the Minister did not commit a manifest error of appreciation by considering the unresolved, albeit old, facts of violence, despite the applicant's integration, as this fell within the broad discretionary power regarding the suitability of granting nationality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Claimant v. Rejection of Naturalization Deferral: En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont elle fait application. Elle indique également que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'ITT de moins de huit jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité le 15 mai 2012 à Paris, faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi. Dans ces circonstances, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu'elle est suffisamment motivée.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de la demande réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme E D, représentée par Me Abdennour, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 12 novembre 2020, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté des faits qui lui ont été reprochés et qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite, et de son intégration en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 13 août 1978, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 12 novembre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 30 mars 2021. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre suivant, Mme A, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2016, a accordé à Mme B C, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont elle fait application. Elle indique également que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'ITT de moins de huit jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité le 15 mai 2012 à Paris, faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi. Dans ces circonstances, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu'elle est suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D avant de prendre la mesure d'ajournement litigieuse. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

6. Mme D ne conteste pas les faits de violence qui lui sont reprochés, qui dataient de moins de 10 ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort du rapport d'enquête administrative de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris produit au dossier que la requérante avait alors frappé sa fille avec une chaussure sur les bras et la nuque, donnant lieu pour cette dernière à six jours d'ITT. S'il est constant que ces faits ont seulement fait l'objet d'un rappel à la loi avant d'être classés sans suite, ils ne sont pas pour autant dénués de gravité, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme D pour le motif cité au point 3. La circonstance que Mme D serait bien intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif sur lequel il se fonde.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière