Legislator Jurisprudence & Législation
2106908 Généré par l'IA

Association and Individual Denied COVID-19 Solidarity Aid Over Eligibility Requirements

Numéro de cause 2106908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association and an individual sought the annulment of a decision rejecting their applications for exceptional COVID-19 solidarity aid for October and December 2020, arguing that certain eligibility conditions cited by the tax administration were not required by the relevant decree. The court ruled that, according to the decree, associations applying for the aid must either be subject to commercial taxes or employ at least one salaried worker, and since the applicants did not dispute that the association met neither of these conditions for the periods in question, the tax administration correctly refused the aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié; Association and Individual Denied COVID-19 Solidarity Aid Over Eligibility Requirements: The court ruled that, according to the decree, associations applying for the aid must either be subject to commercial taxes or employ at least one salaried worker, and since the applicants did not dispute that the association met neither of these conditions for the periods in question, the tax administration correctly refused the aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
association autorité d'assistance soutien financier révocation de l'aide d'urgence expulsion malgré motifs médicaux organisation mondiale de la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the requests for costs (although the ultimate order implicitly rejects them by rejecting the main conclusions).
Article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié
This article established the eligibility criteria under the solidarity fund, which the court used to justify rejecting the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié

This article established the eligibility criteria under the solidarity fund, which the court used to justify rejecting the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests for costs (although the ultimate order implicitly rejects them by rejecting the main conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2106908, par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, l'association la fabrique des illusions, représentée par Me Chollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens.

Elle soutient qu'elle est éligible aux aides sollicitées dès lors, d'une part, que les conditions relatives à un effectif minimum et à un régime d'imposition ne sont pas prévues par les textes et, d'autre part, que l'administration fiscale a versé les aides demandées au titre des mois d'août à novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que le moyen soulevé par l'association requérante n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2106911, par une requête, enregistrée le 21 mai 2021,

Mme C B, représentée par Me Chollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre et décembre 2020 présentée pour l'association la fabrique des illusions au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens.

Elle soutient que :

- la décision en litige a indiqué que l'association la fabrique des illusions n'est pas éligible, alors que la demande a été présentée pour son activité en nom propre ;

- les conditions relatives à un effectif minimum et à un régime d'imposition ne sont pas prévues par les textes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté, au nom de l'association la fabrique des illusions, dont le secteur est les arts du spectacle vivant et du cirque, les 24 novembre 2020 et 18 janvier 2021, des demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'octobre et décembre 2020 pour des montants respectifs de 5 580 et 10 000 euros. Par une décision du 23 mars 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Par les présentes requêtes, l'association la fabrique des illusions et Mme B demandent l'annulation de cette décision.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 2106908 et 2106911 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions des requêtes :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié : " I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité physique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : / () 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête présentée au nom de Mme B, que les demandes en litige ont été présentées par celle-ci au nom de l'association la fabrique des illusions. Pour rejeter ces demandes, l'administration fiscale a estimé, d'une part, que cette association n'est pas assujettie aux impôts commerciaux et, d'autre part, qu'elle n'emploie pas au moins un salarié. Contrairement à ce que soutiennent l'association la fabrique des illusions et Mme B, les dispositions citées au point précédent subordonnent l'octroi des aides demandées au respect de l'une de ces conditions. En l'espèce, les requérantes ne contestent pas que l'association la fabrique des illusions ne remplit aucune d'elles. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle à l'association la fabrique des illusions pour les mois d'octobre et décembre 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association la fabrique des illusions et Mme B ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'association la fabrique des illusions et de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association la fabrique des illusions, à Mme C B, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romnicianu, président,

Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

Y. A

Le président,

Signé

M. D

La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2106908, 2106911