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2106905 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Family Following Mediation Order

Numéro de cause 2106905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A family sought damages from the State for the failure to rehouse them following a mediation commission's decision recognizing their urgent and priority need, which was further reinforced by a prior court order imposing a penalty for non-compliance. The court reasoned that the State's culpable failure to ensure rehousing after the deadline following the commission's decision engaged its liability for the resulting severe living condition disturbances, specifically noting the family's prolonged occupation of an 18m² studio for five people. However, the court limited the indemnification for damages to the principal claimant only, rejecting claims made by the spouse in her own name and on behalf of the minor children, ultimately ordering the State to pay the principal claimant €4,250 in damages and €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Family Following Mediation Order: The court reasoned that the State's culpable failure to ensure rehousing after the deadline following the commission's decision engaged its liability for the resulting severe living condition disturbances, specifically noting the family's prolonged occupation of an 18m² studio for five people. However, the court limited the indemnification for damages to the principal claimant only, rejecting claims made by the spouse in her own name and on behalf of the minor children, ultimately ordering the State to pay the principal claimant €4,250 in damages and €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État responsabilité du chef de famille commandement de payer priorité de relogement rigueur pour motifs familiaux obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay Mr. D the sum of 4,250 euros, which is the dispositive order based on the substantive grounds (State liability for failure to rehouse).

Article 2

The court ordered the State to pay Mr. D a sum of 1,000 euros based on this specific article concerning legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to Mr. D.

Article 3

This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. E D et Mme A C épouse D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que leur demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de les reloger sous astreinte ;

- ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence.

Vu :

- le jugement n°2001762 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 août 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 juin 2019, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°2001762 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 février 2021, réceptionné le 1er mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D et Mme C épouse D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C épouse D, agissant en son nom propre, et par cette dernière et M. D, agissant au nom de leurs trois enfants mineurs, doivent être rejetées.

5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D aux motifs qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et que le logement qu'il occupait était sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. D occupait depuis le 15 mai 2013, avec son épouse et trois enfants mineurs, un studio d'une superficie de18 m². Ce logement est ainsi sur-occupé, sa superficie étant inférieure à la superficie minimale pour cinq personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 19 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le couple a donné naissance à une quatrième enfant le 6 décembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 250 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D la somme de 4 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D la somme de 4 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme C épouse D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme A C épouse D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106905