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2106905 Généré par l'IA

Administrative Assistant v. Administration Regarding Service-Related Accident Recognition

Numéro de cause 2106905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative assistant sought the annulment of a decision refusing to recognize that an on-the-job accident in December 2019 was service-related, arguing the initial refusal was based on insufficient grounds and procedural flaws. The court rejected the appeal, reasoning that although the administration initially based its refusal on a different ground, it was entitled to substitute a legally sound reason in defense, specifically the applicant's failure to submit the accident declaration within the fifteen-day period stipulated by the relevant decree, as the medical certificate was established within the two-year window, thereby triggering the delayed declaration requirement which the applicant failed to meet without justification, rendering all other challenges inoperable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 47-3 du décret du 14 mars 1986; Administrative Assistant v. Administration Regarding Service-Related Accident Recognition: The court rejected the appeal, reasoning that although the administration initially based its refusal on a different ground, it was entitled to substitute a legally sound reason in defense, specifically the applicant's failure to submit the accident declaration within the fifteen-day period stipulated by the relevant decree, as the medical certificate was established within the two-year window, thereby triggering the delayed declaration requirement which the applicant failed to meet without justification, rendering all other challenges inoperable.

Mots-clés

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administration de prestation arrêté du Conseil d'État retards de procédure réclamation administrative préalable responsabilité de l'administration affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final outcome of the decision.

Article 47-3 du décret du 14 mars 1986

The court confirmed that the rejection of the claim was legally justified because the accident declaration was late according to this provision, which was the basis for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs, and its rejection (as a consequence of the main rejection) is implied in Article 1st.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2104638 du 19 mai 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2021 au greffe du tribunal initialement saisi, et un mémoire enregistré le 10 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision est justifiée par le motif tiré de la tardiveté de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, celle-ci ayant été présentée après le délai imparti par l'article 47-3 du décret 86-442 du 14 mars 1986, qui est de quinze jours à compter de la date de l'accident ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2022.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de retenir d'office la compétence liée de l'administration, eu égard au nouveau motif de refus invoqué par l'administration en défense, tiré de la tardiveté de la demande de Mme B tendant à ce que sa blessure soit reconnue imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe, est affectée au sein de la direction centrale de la police aux frontières de Roissy-en-France (95700) depuis le 1er juin 2018. Elle a été victime le 6 décembre 2019 d'un accident sur son lieu de travail, entrainant une contusion au pouce gauche. L'intéressée a été placée à ce titre en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2019 jusqu'au 18 février 2021. Par une décision en date du 22 janvier 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ". Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, créé par le décret susvisé du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie.

Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident.

Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présentée dans les formes et délais qu'elles prévoient.

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Si, pour rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident de Mme B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa blessure résultait d'un comportement intentionnel et inadapté, il invoque dans son mémoire en défense le motif tiré de ce que la déclaration d'accident de l'intéressée a été présentée tardivement.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'un médecin ayant examiné Mme B a établi le 7 décembre 2019 un certificat médical d'accident du travail. Ce document constitue le certificat médical prévu par le 2° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Par suite, la déclaration d'accident de service effectuée par Mme B, datée du 31 décembre 2019, a été présentée au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 47-3 précitées et est dès lors tardive. Mme B n'invoquant ni force majeure, ni impossibilité absolue, ni motifs légitimes, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de ce décret, après avoir constaté cette violation, de rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 décembre 2019. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens articulés par Mme B contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 décembre 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

M. C

La présidente,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.