Legislator Jurisprudence & Législation
2106903 Généré par l'IA

Family Reunification Annulment and Injunction Following Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2106903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the refusal of a family reunification request for his wife and minor daughter and requested an injunction compelling the administrative authority to grant the request, arguing the initial decision was based on incompetence, insufficient reasoning, a manifest error of assessment, and a violation of human rights and children's rights conventions. The court found that the operative part of the request became moot because the administrative authority subsequently issued the spouse a valid residence permit, rendering the claims for annulment and injunction without object, but ordered the State to pay the applicant's counsel 900 euros under legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Annulment and Injunction Following Residence Permit Issuance: The court found that the operative part of the request became moot because the administrative authority subsequently issued the spouse a valid residence permit, rendering the claims for annulment and injunction without object, but ordered the State to pay the applicant's counsel 900 euros under legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial autorisation de séjour droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée conjoint révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, is cited in Consideration 2 as the basis for ordering the State to pay legal fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, is cited in Consideration 2 as the basis for ordering the State to pay legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A F D, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme C D et leur fille mineure B D, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux des 9 et 25 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 25 janvier 2021 est entachée d'incompétence ;

- les décisions du 25 janvier 2021 et les décisions des 9 et 25 mars 2021rejetant ses recours gracieux sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus du regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme C D un titre de séjour valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de la Drôme produit une capture d'écran attestant de la délivrance à Mme C D d'un titre de séjour valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023. L'intéressée séjournant depuis le 4 novembre 2022 en situation régulière sur le territoire français, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

2. Dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au conseil de M. D, Me Letellier, la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D.

Article 2 :L'Etat versera 900 euros à Me Letellier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

A. E

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.