Legislator Jurisprudence & Législation
2106899 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Disabled Parking Endorsement for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2106899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a departmental decision upholding the rejection of their application for a mobility inclusion card with the "disabled parking" endorsement, arguing their limited walking ability justified the award. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction in social aid matters, examined the applicant's current situation to determine if the criteria for the parking card—specifically a significantly and durably reduced walking capacity (generally defined as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids/human assistance for outdoor mobility)—were met. The court reasoned that although the applicant held a "priority" card and had a history of a serious work accident, the medical documentation provided offered insufficient detail regarding their actual current mobility and autonomy, thus affirming that the administration did not commit an error of assessment in denying the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Appeal Against Denial of Disabled Parking Endorsement for Mobility Inclusion Card: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction in social aid matters, examined the applicant's current situation to determine if the criteria for the parking card—specifically a significantly and durably reduced walking capacity (generally defined as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids/human assistance for outdoor mobility)—were met. The court reasoned that although the applicant held a "priority" card and had a history of a serious work accident, the medical documentation provided offered insufficient detail regarding their actual current mobility and autonomy, thus affirming that the administration did not commit an error of assessment in denying the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
endossement motifs médicaux évaluation de la capacité de travail assistance administrative critères d'attribution obligation de créer des places

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the claim (requête) in the dispositive section.
Article 2
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim (requête) in the dispositive section.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties, as stated in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa capacité de déplacements pédestre est très limitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 5 mars 2020. Par une décision du 26 mars 2021 le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable du 19 mai 2021 rejeté par une décision du président du conseil départemental de l'Isère du 25 août 2021. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Si M. D expose qu'il bénéficie d'une carte mobilité mention " priorité ", cette circonstance ne lui ouvre pas droit, par elle-même, à l'obtention d'une carte mobilité portant la mention " stationnement ". Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. D a été victime d'un grave accident de travail, le certificat médical et l'ordonnance du 7 octobre 2021 qu'il produit n'apportent aucune précision sur sa capacité et son autonomie dans ses déplacements. Par suite, l'administration a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter sa demande.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. D présente une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.