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2106878 Généré par l'IA

Ethiopian National's Appeal Against Naturalization Denial Upheld

Numéro de cause 2106878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Ethiopia sought judicial review after the Minister of the Interior rejected his appeal against the prefect's decision denying his naturalization request, arguing the rejection lacked proper reasoning and constituted a manifest error of assessment based on erroneous facts. The court found that the final rejection decision was sufficiently reasoned, referencing the relevant legal articles and the applicant's specific facts, and dismissed the claim that a minor error in the prior prefectoral decision affected the legality of the Minister's fully substituting decision. Furthermore, the court upheld the Minister's discretion to reject the naturalization application based on the applicant's documented convictions for drug use and driving under the influence, determining that considering these facts did not constitute a manifest error of appreciation, despite the applicant's long residence and professional integration.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article 21-27 du code civil, Article 1er, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Ethiopian National's Appeal Against Naturalization Denial Upheld: The court found that the final rejection decision was sufficiently reasoned, referencing the relevant legal articles and the applicant's specific facts, and dismissed the claim that a minor error in the prior prefectoral decision affected the legality of the Minister's fully substituting decision. Furthermore, the court upheld the Minister's discretion to reject the naturalization application based on the applicant's documented convictions for drug use and driving under the influence, determining that considering these facts did not constitute a manifest error of appreciation, despite the applicant's long residence and professional integration.

Mots-clés

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demande d'asile d'un éthiopien ministre de l'intérieur droit à la naturalisation contrôle juridictionnel nationalité prépondérante décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's request.

Article L.'761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article regarding costs was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2), which only ordered the rejection of the request and notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Laffont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet du Puy de Dôme avait rejeté sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée et se fonde sur des faits erronés ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant éthiopien, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet du Puy de Dôme avait rejeté sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la circonstance selon laquelle la décision du préfet du Puy de Dôme du 9 juin 2020 comportait une erreur de plume sur la date de l'usage illicite de stupéfiants en récidive reproché à M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'est entièrement substituée à la décision du 9 juin 2020.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants le 22 octobre 2017, faits pour lesquels il a été condamné à 300 euros d'amende, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et la suspension du permis de conduire pendant 5 mois, par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 15 janvier 2018. En outre, M. A a été l'auteur d'usage illicite de stupéfiants en récidive le 6 mai 2019 et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 7 mai 2019, faits pour lesquels il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant 1 mois, par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 24 octobre 2019.

5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A a été l'auteur des faits dont fait état le ministre. S'il soutient ne pas s'être rendu coupable d'une des infractions visées par l'article 21-27 du code civil, ni avoir fait l'objet d'une condamnation supérieure à 6 mois de prison sans sursis, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, en dépit de la circonstance selon laquelle M. A réside en France depuis plus de 10 ans et déclare être intégré professionnellement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,