Technician's Claim Against Refusal of Functional Protection and Moral Harassment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial technician sought the annulment of an implied decision by the department to refuse functional protection, alleging moral harassment and insufficient motivation or a manifest error of assessment in the rejection. The court dismissed the claim for annulment, finding that the department subsequently provided written reasons based on the legal framework, and critically, that the employee failed to provide sufficient factual elements to substantiate the alleged moral harassment, as the documented criticisms of his work appeared justified by circumstances related to professional performance and organizational changes, not malicious intent exceeding normal hierarchical power. Consequently, the requests for annulment and injunction were rejected, and the claim for legal costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Technician's Claim Against Refusal of Functional Protection and Moral Harassment Dismissed: The court dismissed the claim for annulment, finding that the department subsequently provided written reasons based on the legal framework, and critically, that the employee failed to provide sufficient factual elements to substantiate the alleged moral harassment, as the documented criticisms of his work appeared justified by circumstances related to professional performance and organizational changes, not malicious intent exceeding normal hierarchical power. Consequently, the requests for annulment and injunction were rejected, and the claim for legal costs was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main request of the petitioner (rejection of the application for annulment).
This article rejects the requests of the Department of Gironde concerning costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision governs the power to award costs (fees and expenses not included in the costs) and is cited in the rejection of the Department's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Sylvie Bourdens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le département de la Gironde lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au département de la Gironde lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il fait l'objet d'un harcèlement moral justifiant cette demande ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourdens, représentant M. C, et de Mme B, pour le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est technicien territorial au département de la Gironde. Par un courrier daté du 20 mars 2021, il a sollicité de son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par son silence, le département de la Gironde a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Par courrier du 12 octobre 2021, le département de la Gironde a communiqué à M. C les motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de protection fonctionnelle. Ce courrier vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et mentionne que les faits rapportés par M. C dans sa demande ne sont pas constitutifs de harcèlement moral susceptible de justifier le bénéfice de cette protection. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le harcèlement moral et l'erreur manifeste d'appréciation alléguée :
4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. En premier lieu, M. C soutient que sa hiérarchie a sciemment négligé de prendre en compte les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son travail, accentuées en outre par des problèmes de santé. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le requérant a été affecté à compter du 1er décembre 2017 à la direction des collèges, où il a bénéficié d'une convention d'immersion dans le cadre d'un projet professionnel, d'une durée de deux ans. Toutefois, la mise en œuvre de cette convention a été perturbée par un arrêt maladie de près de six mois, et, constatant que les missions qui lui avaient été initialement dévolues étaient désormais réparties entre plusieurs autres agents, M. C, par courrier du 26 décembre 2018, a sollicité une mutation dans une autre collectivité locale, puis, par courriels des 11 février et 7 mars 2019, a demandé à être transféré au sein de la direction de l'environnement. Si l'intéressé soutient qu'il n'a bénéficié d'un ordinateur qu'à compter du mois d'octobre 2018 et que des incidents informatiques ont rendu à plusieurs reprises les échanges difficiles, il ne soumet ce faisant au tribunal aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
7. En second lieu, M. C soutient avoir fait l'objet de reproches et de critiques injustifiés. S'il fait tout d'abord valoir qu'il a reçu de nombreux courriels comportant de fausses allégations à son encontre, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de cette allégation. Il produit par ailleurs un courrier du président du conseil départemental du 8 mars 2021 listant les manquements qui lui sont reprochés, ainsi qu'un échange de courriels entre la directrice des collèges et le directeur adjoint du pôle Maîtrise d'ouvrage des collèges, dont il n'était pas destinataire, ayant pour objet les missions susceptibles de lui être confiées en sa qualité de responsable technique territorialisé ainsi que l'évaluation de celles-ci. Si des reproches sont adressés au travail de l'intéressé, ce message ne révèle pas de malveillance et s'appuie sur des éléments circonstanciés. En conséquence, ces faits ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C la somme que demande le département de la Gironde sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,