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2106877 Généré par l'IA

Claimant v. Minister: Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Professional Integration

Numéro de cause 2106877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision upholding a two-year deferral of their application for French naturalization, arguing the decision constituted a manifest error of assessment. The court determined that the Minister lawfully has discretion in granting naturalization and can consider the applicant's professional integration, specifically noting the claimant's lack of sufficient and stable resources at the time of the decision, as evidenced by limited prior earnings and unemployment benefits. Therefore, the court found no manifest error in the assessment based on the facts available on the date of the decision, ruling that subsequent employment was irrelevant to the legality of the initial deferral and dismissing the claimant's request.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Claimant v. Minister: Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Professional Integration: Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation indemnité de chômage contrôle juridictionnel insertion professionnelle droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la personne postulante.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.

4. Mme B explique qu'elle n'a pas travaillé avant 2018. Il ressort du contrat à durée déterminée d'insertion qu'elle a conclu avec son employeur le 15 mai 2018 que celui-ci a pris fin le 15 mai 2019. Elle n'a pas retrouvé de travail ensuite et a été indemnisée à ce titre par Pôle emploi. Il ressort de ses avis d'imposition qu'elle a perçu 6 201 euros en 2018 et 7 105 euros en 2019. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. La légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de cette décision. Par suite, les circonstances selon lesquelles Mme B a exercé des missions ponctuelles postérieurement à la décision attaquée puis a signé un contrat à durée indéterminée sont sans incidence sur la légalité de la décision du 21 juin 2021.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,