Property Damage from Public Tree Roots: Liability Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, co-owners of a property experiencing structural damage (cracks) attributed to the roots of public roadside trees, sought compensation and the removal of the tree. The court found that the trees qualified as public works and established a causal link between the tree roots exacerbating the natural soil desiccation common to the area and the damage, assigning the municipality 30% responsibility for the harm, which was deemed grave and special. Consequently, the court awarded the first claimant a fraction of the material damages corresponding to her ownership share, while granting the second claimant the same award contingent upon the municipality implementing measures within six months to mitigate the soil desiccation, rejecting claims for moral damages and the immediate removal of the tree, and awarding legal costs to both claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article 1343-2 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Property Damage from Public Tree Roots: Liability Apportionment: The court found that the trees qualified as public works and established a causal link between the tree roots exacerbating the natural soil desiccation common to the area and the damage, assigning the municipality 30% responsibility for the harm, which was deemed grave and special. Consequently, the court awarded the first claimant a fraction of the material damages corresponding to her ownership share, while granting the second claimant the same award contingent upon the municipality implementing measures within six months to mitigate the soil desiccation, rejecting claims for moral damages and the immediate removal of the tree, and awarding legal costs to both claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the commune to pay compensation to Ms. C B for damages caused by the public work.
This order mandates the commune to pay compensation to Ms. A B for damages caused by the public work, subject to implementing remedial measures.
This order imposes costs of 1,500 euros on the commune for Ms. C B under the specified article.
This order imposes costs of 1,500 euros on the commune for Ms. A B under the specified article.
Cited in the reasoning (Point 12) to justify awarding statutory interest from May 19, 2021, as confirmed by Article 1.
Cited in the reasoning (Point 13) to justify the capitalization of interest starting May 19, 2022, as confirmed by Article 1.
Cited in Articles 3 and 4 to impose legal costs on the commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, sous le n°2106875, et un mémoire du 27 février 2023, Mme C B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de déclarer irrecevable le mémoire en défense de la commune de Noisy-le-Grand ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable avec capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense est irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire ;
- la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement du risque au titre des dommages causés par un ouvrage public, et de la rupture d'égalité devant les charges publiques car elle subit un dommage anormal et spécial dû à un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice financier, équivalent au coût des travaux, pour un montant de 34 660,50 euros et de son préjudice moral à hauteur de 15 339,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Maître Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire comme étant non fondée, ainsi qu'à la condamnation de
Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés en l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public et les désordres invoqués.
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, sous le n° 2117124, et un mémoire enregistré le 13 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Noisy-le-Grand refusant l'abattage d'un arbre causant des désordres à la maison dont elle est propriétaire indivise ;
2°) d'enjoindre au maire d'abattre le tilleul litigieux et de réaliser tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune est responsable d'un défaut d'entretien normal de la voirie et a commis une erreur de fait en considérant que le dommage était sans rapport avec l'arbre litigieux ;
- le juge administratif peut enjoindre à une personne publique de mettre fin à son comportement fautif ou d'en pallier les effets en matière de dommages de travaux publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire comme étant non fondée, ainsi qu'à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt lui donnant qualité à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés en l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public et les désordres invoqués.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret, rapporteur,
- les conclusions Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, pour ce motif, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut défendre la commune dans les actions intentées contre elle en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal. En l'espèce, dans chacune des requêtes, le maire de la commune de Noisy-le-Grand a produit la délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre la commune. Dès lors, les mémoires en défense produits dans chacune des requêtes sont recevables. L'exception d'irrecevabilité invoquée par chacune des requérantes doit en conséquence être écartée.
Sur la qualité et l'intérêt à agir des requérantes :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte notarié du 3 mars 2017, que Mme C B a reçu une donation, en pleine propriété et en indivision avec son frère et sa sœur, de la moitié d'une maison sise 34 rue de la chapelle à Noisy-le-Grand, sur laquelle sont apparues des fissures qu'elle impute à l'implantation d'un arbre longeant la voie publique. Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de cette implantation.
4. Pour les mêmes motifs, Mme A B étant également propriétaire indivise du bien en litige, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour faire cesser les dommages résultant de l'implantation de cet arbre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Noisy-le-Grand :
S'agissant du régime applicable :
5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. En l'espèce, les tilleuls implantés le long de la voirie communale, à proximité de la maison dont les requérantes sont propriétaires indivises, constituent un accessoire de la voirie et revêtent, dès lors, la qualification d'ouvrage public. Par ailleurs, les requérantes disposent nécessairement de la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages.
S'agissant du lien de causalité :
7. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de deux opérations d'expertise distinctes, l'existence de fissures a pu être constatée sur la maison dont les requérantes sont propriétaires indivises. Les photos jointes au dossier en attestent par ailleurs. Le rapport du 26 novembre 2019 de la société Sartec mentionne à cet égard la présence d'un tilleul sur le domaine public d'une hauteur de près de 10 mètres au droit des désordres et indique, d'une part, que le tilleul fait partie des essences qui contribuent à la dessiccation des sols argileux, et d'autre part que les racines d'un tel arbre exercent une influence jusqu'à 20 mètres du tronc. Ce rapport écarte par ailleurs la possibilité que le dommage ait été causé par le soleil car il est apparu sur une zone protégée de la maison. Il rappelle en outre que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse a été refusé à la commune. Le second rapport d'expertise conclut également au lien de causalité entre la présence de racines du tilleul et l'apparition des désordres. Il résulte néanmoins de l'instruction que la présence de ces essences a constitué un facteur d'aggravation d'un phénomène naturel de dessiccation des sols répertorié en Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les dommages subis ont pour origine l'action combinée de la présence des racines des tilleuls et le phénomène de retrait gonflement en raison d'un sol argileux. La présence des érables a directement contribué à la survenue des désordres constatés sur la maison dont les requérantes sont propriétaires indivises, lesquels présentent un caractère grave et spécial. Dès lors, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la commune de Noisy-le-Grand dans la survenance des dommages causés à cette habitation à 30 %.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de réparations matérielles des fissures constatées sur la maison, incluant les travaux de maçonnerie sur l'angle de la façade avant côté gauche, le déracinement des racines disséminées dans la propriété, et le traitement des fissures avec ravalement de la maison et de la clôture, ont été chiffrés à la somme totale de 29 667 euros. Il y a lieu de retenir cette somme comme une juste appréciation du préjudice matériel affectant la propriété en litige.
9. En deuxième lieu, s'agissant de son préjudice moral, si Mme C B invoque une situation anxiogène et des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'apporte aucun élément tangible en ce sens. Non seulement elle ne démontre pas qu'elle ait pu craindre un danger particulier ou une atteinte à la solidité même de l'édifice, alors qu'au surplus elle ne réside pas dans le pavillon.
10. En dernier lieu, Mme C B ne se prévalant d'aucun mandat en vertu duquel elle représenterait les autres indivisaires, les droits à réparation qui lui sont reconnus ne peuvent excéder la part du préjudice total correspondant à ses droits dans l'indivision, soit un sixième.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Noisy-le-Grand, compte tenu du partage de responsabilité précité et de la part de la requérante dans l'indivision affectant le bien en litige, doit être condamnée à verser Mme C B une somme de 1 648,16 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. En premier lieu, l'article 1231-6 du code civil dispose que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ". Lorsque les intérêts moratoires ont été demandés, ils courent à compter de la sommation de payer que constitue, en l'espèce, la première demande adressée par le créancier au débiteur au titre de la demande indemnitaire préalable, du 19 mai 2021, de verser la somme due. Il y a ainsi lieu d'assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de cette date.
13. En second lieu, l'article 1343-2 du code civil dispose que " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête initiale, le 21 mai 2021, date à laquelle une année entière au moins ne s'était pas encore écoulée depuis la première demande indemnitaire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts seulement à compter du 19 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin aux conséquences dommageables de la présence d'arbres à proximité de la propriété :
14. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
15. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
16. Il résulte de l'instruction que la présence des arbres de haute tige à proximité de la propriété dont les requérantes sont propriétaires indivises ne saurait être rattachée à une inaction fautive de la commune. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Noisy-le-Grand à verser à Mme A B la même somme que celle versée à Mme C B, afin d'indemniser les conséquences dommageables de la présence des arbres à proximité de la propriété, sauf à réaliser les mesures permettant de faire cesser le dommage. A cette fin, la commune peut prévoir la réalisation de mesures techniques permettant de mettre fin à l'aggravation de la dessiccation des sols, telles que par exemple, sans conduire à l'abattage de l'arbre, une dévitalisation des racines au droit de la propriété. A cette fin, il y a lieu d'offrir à la commune un délai de 6 mois à compter de la date de notification du présent jugement, pour réaliser de telles mesures. A défaut, la commune devra verser la somme précitée à Mme A B.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par chacune des requérantes et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Noisy-le-Grand pour leur application.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Noisy-le-Grand est condamnée à verser à Mme C B la somme de 1 648,16 euros en réparation des préjudices résultant des dommages causés par l'ouvrage public sur son pavillon situé 34 rue de la chapelle à Noisy-le-Grand. Cette somme globale portera intérêt à taux légal à compter du 19 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 19 mai 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand est condamnée à verser à Mme A B la somme de 1 648,16 euros en réparation des préjudices résultant des dommages causés par l'ouvrage public sur son pavillon situé 34 rue de la chapelle à Noisy-le-Grand, sauf à réaliser, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement, les mesures permettant de faire cesser, limiter, le phénomène d'aggravation de la dessiccation des sols par l'arbre litigieux, le cas échant en faisant appel à un expert.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera à Mme C B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Noisy-le-Grand versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Mme A B et à la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024
Le président- rapporteur,
J. Charret
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M. Nguër
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 ; 2117124