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2106874 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Claimant Regarding Suspension of Housing Benefits

Numéro de cause 2106874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund to suspend housing benefits and active solidarity income from November 2020 to January 2021, arguing the suspension was due to involuntary job loss related to the COVID-19 pandemic. The court rejected the claim, reasoning that under relevant legislation, an EU national must meet conditions for the right to stay in France to receive housing aid, and since the claimant and spouse had lost their employment involuntarily within the first twelve months of working in France, their right of residence was only guaranteed for six months post-unemployment, making the suspension of benefits from November 2020 legally sound.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Family Allowance Fund v. Claimant Regarding Suspension of Housing Benefits: Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes a suspendu ses droits aux allocations de logement et au revenu de solidarité active entre novembre 2020 et janvier 2021 au motif qu'elle était sans emploi depuis plus de six mois.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale droit au logement aides à l'emploi conditions d'emploi perte de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a décidé de suspendre le versement de l'aide au logement entre novembre 2020 et janvier 2021 et le revenu de solidarité active en décembre 2020.

Elle soutient qu'elle s'est retrouvée sans emploi contre sa volonté, lié à la pandémie de Covid 19 et aux confinements qu'elle a induits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la Caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a fait une juste application des textes légaux et règlementaires concernant les droits.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Hautes Alpes a suspendu ses droits aux allocations de logement et au revenu de solidarité active entre novembre 2020 et janvier 2021 au motif qu'elle était sans emploi depuis plus de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation :

" I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ". L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. / Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

/ Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " Enfin l'article R. 233-7 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / () / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. "

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier de l'aide personnalisée au logement, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C et son époux ont été involontairement privés d'emploi en avril 2020, alors qu'ils ne travaillaient en France que depuis novembre 2019 et étaient donc dans les douze premiers mois de leur activité professionnelle. Ainsi, leur droit au séjour n'était plus garanti au-delà de six mois sans emploi, et la Caisse a pu légalement suspendre le versement des allocations à compter de novembre 2020. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige était illégale et sa requête sera rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. A

La greffière

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,