Legislator Jurisprudence & Législation
2106872 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Disabled Parking Card to Fibromyalgia Sufferer

Numéro de cause 2106872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul the decision refusing to issue a disabled parking mobility inclusion card to an applicant suffering from fibromyalgia who uses a cane, asserting that she experiences intense pain and has a limited walking range. The court reasoned that based on the medical certificate showing a walking perimeter limited to 50 meters and the use of a cane, the administrative commission incorrectly applied the relevant social action code and decree regarding reduced pedestrian mobility, which warrants annulling the refusal and recognizing the applicant's right to the card for a period of three years, to be issued by the departmental council within one month.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Annulment of Refusal to Issue Disabled Parking Card to Fibromyalgia Sufferer: The court reasoned that based on the medical certificate showing a walking perimeter limited to 50 meters and the use of a cane, the administrative commission incorrectly applied the relevant social action code and decree regarding reduced pedestrian mobility, which warrants annulling the refusal and recognizing the applicant's right to the card for a period of three years, to be issued by the departmental council within one month.

Mots-clés

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recours en annulation motifs médicaux arrêté du Conseil d'État droit d'utilisation infraction de stationnement suppression des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision refusing the disability parking card.

Article 2

This article establishes the applicant's right to the disability parking card for a duration of three years.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited in the reasoning section to define the conditions for attributing the 'stationnement pour personnes handicapées' mention, which forms the basis for the decision in Articles 1 and 2.

Art. R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited in the reasoning section (Point 6) regarding the possible duration of the card, which is relevant to the duration fixed in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

- elle souffre de fibromyalgie qui lui provoque des douleurs intenses ;

- elle utilise une canne pour se déplacer.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme A ne remplit pas les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ".

L'article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. - Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3.

La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Enfin, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).

Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.

3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

4. Il résulte de l'instruction et, en particulier du certificat médical établi le 13 juillet 2021, que le périmètre de marche de Mme A est limité à 50 mètres et qu'elle utilise une canne. Ainsi, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 en refusant de délivrer à Mme A la carte mobilité inclusion mention stationnement qu'elle sollicitait.

Sur le prononcé d'une injonction :

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 mai 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée.

6. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ".

7. Eu égard au éléments circonstanciés produits par Mme A, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à trois ans. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne dans un délai d'un mois.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 mai 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Mme A a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,