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2106869 Généré par l'IA

Hospital Not Liable for Premature Patient Discharge

Numéro de cause 2106869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a medical expertise ordered after a hospitalization for dyspnea, the court rejected the claimants' request for damages against the hospital, finding that the patient's discharge on September 25, 2020, was not premature as his condition had stabilized following testing and treatment that ruled out acute pathology or pulmonary embolism, thus negating any fault related to the discharge authorization or the subsequent lack of consent/information regarding early release risks. Consequently, the court declared the judgment communicable to the health insurance fund, rejected the hospital's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and ordered the claimants to bear the costs of the expertise, totaling 1,020 euros.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 2; Hospital Not Liable for Premature Patient Discharge: Consequently, the court declared the judgment communicable to the health insurance fund, rejected the hospital's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and ordered the claimants to bear the costs of the expertise, totaling 1,020 euros.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière traitement médical coûts d'assurance-maladie allégations de santé décision de décharge caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order rejecting the claim of Mme B and others.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the hospital.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article regulates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg, représenté par la SELARL Fabre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B et autres ne sont pas fondés.

Vu :

- le rapport de l'expert déposé au greffe du tribunal le 15 février 2024 et l'ordonnance de taxation du 17 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Klipfel,

-les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,

-et les observations de Me El Boustani, représentant le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg.

Considérant ce qui suit :

Sur la déclaration de jugement commun :

1. La caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'autorisation prématurée de sortie :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".

3. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'expertise du 15 décembre 2023 que M. B a été admis au centre hospitalier de Wissembourg le 22 septembre 2020 pour la prise en charge d'une dyspnée. Il a bénéficié dans ce cadre d'un traitement bronchodilatateur qui a permis de stabiliser la saturation artérielle en oxygène dont il souffrait. Il résulte également de l'instruction que son état ne nécessitait pas d'oxygénothérapie ni d'autres soins en rapport avec la dyspnée pour laquelle il avait été admis. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il a bénéficié d'un scanner thoracique, d'un bilan sanguin et d'un traitement par ELIQUIS, permettant d'exclure toute pathologie parenchymateuse aigue, tout syndrome inflammatoire ou infectieux et tout diagnostic d'embolie pulmonaire, c'est à bon droit que l'équipe médicale a autorisé sa sortie d'hospitalisation, eu égard à la stabilisation de son état de santé. Cette décision ne présentait pas de caractère prématuré. Il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg a commis une faute en autorisant la sortie d'hospitalisation de M. B le 25 septembre 2020.

En ce qui concerne l'absence de consentement du patient, de la personne de confiance et d'informations sur les conséquences d'une sortie prématurée :

4. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, et en l'absence de caractère prématuré de la sortie d'hospitalisation, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg n'avait pas à informer M. B des risques d'une sortie prématurée d'hospitalisation, ni à obtenir son consentement ou celui de la personne de confiance pour qu'il puisse quitter l'hôpital. A cet égard, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. B était sous tutelle ou hors d'état d'exprimer sa volonté lors de sa sortie. Le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg n'avait pas davantage à faire signer à M. B la décharge prévue par les dispositions de l'article R. 1112-62 du code de la santé publique ni à dresser un procès-verbal de refus de signer la décharge.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et autres doivent être rejetées.

Sur les dépens :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 020 euros par une ordonnance du 17 avril 2024 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive de Mme B et autres.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme B et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et autres les sommes demandées sur le même fondement par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Article 2 : La requête de Mme B et autres est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 020 (mille vingt) euros par une ordonnance du 17 avril 2024 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge de Mme B et autres.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D E, à Mme A E application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et au centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le .

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

La greffière,

S. MICHON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106869