State Liability for Failure to Provide Housing Following Priority Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought damages from the State for the failure of public services to secure housing, despite a mediation commission recognizing their application as urgent and priority on January 9, 2020, based on being homeless or hosted by a private individual. The court reasoned that the State's fault in failing to execute such a decision within the prescribed time engages its liability for the resulting hardship in living conditions, which must be assessed based on the duration and severity of the housing shortfall for the household's size. Consequently, the State was ordered to pay the petitioner €4,000 for the damages sustained due to 30 months of non-compliance following the six-month execution deadline, while the request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Housing Following Priority Decision: The court reasoned that the State's fault in failing to execute such a decision within the prescribed time engages its liability for the resulting hardship in living conditions, which must be assessed based on the duration and severity of the housing shortfall for the household's size. Consequently, the State was ordered to pay the petitioner €4,000 for the damages sustained due to 30 months of non-compliance following the six-month execution deadline, while the request for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the sum of 4,000 euros to M. C, based on the established liability.
This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 4), but since the dispositive does not award costs based on it, it is excluded based on the rules.
This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 4), but since the dispositive does not award costs based on it, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Pariente, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 9 janvier 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par une ordonnance du 26 février 2021, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4-T5;
- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 17 mai 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier ". Or, il n'a pas été relogé, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 30 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 7 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 4 000 euros (quatre mille euros).
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné
B. GUEVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106866