Legislator Jurisprudence & Législation
2106863 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse and Compensation for Distress)

Numéro de cause 2106863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse her, despite being recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in 2015 and subsequently by a court order in 2018. The court found that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, which constituted a fault, engaged its liability starting June 3, 2016. However, the right to compensation for distress in living conditions requires more than just the failure to rehouse; it requires proof that the applicant's current dwelling caused harm, and since the applicant lived in a substandard, moldy room whose rent constituted a high financial burden, the court awarded the applicant €1,600 to cover all resulting prejudice, including moral damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State (Failure to Rehouse and Compensation for Distress): The court found that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, which constituted a fault, engaged its liability starting June 3, 2016. However, the right to compensation for distress in living conditions requires more than just the failure to rehouse; it requires proof that the applicant's current dwelling caused harm, and since the applicant lived in a substandard, moldy room whose rent constituted a high financial burden, the court awarded the applicant €1,600 to cover all resulting prejudice, including moral damages.

Mots-clés

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indemnisation étatique droit d'habitation indemnité pour tort moral priorité de relogement violation du devoir de motiver prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. A the sum of 1,600 euros.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning for establishing liability, this article does not appear in the dispositive (Articles 1-3).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited extensively in the reasoning to establish liability, this article does not appear in the dispositive (Articles 1-3).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning regarding the option of an injunction, this article does not appear in the dispositive (Articles 1-3).

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning to determine the start date of the State's liability, this article does not appear in the dispositive (Articles 1-3).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 3 décembre 2015 et un jugement du 26 octobre 2018 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est demandeur de logement social depuis le mois de février 2009, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 décembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle se trouve en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 26 octobre 2018, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter 1er janvier 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 octobre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 3 juin 2016.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A vit, depuis plusieurs années, dans une chambre de bonne qui présente une forte humidité et des moisissures, qui ont été constatés par les services sociaux de la ville de Paris. En outre, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier, ainsi que des constatations faites par les services sociaux, que les désordres affectant le logement de Mme A ont des répercussions négatives sur son état de santé. Enfin, il résulte de l'instruction que le loyer de ce logement représente un taux d'effort important par rapport aux ressources de la requérante. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. C

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.