Legislator Jurisprudence & Législation
2106862 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2106862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority for urgent rehousing since 2009 due to overcrowding with her four minor children, sued the State for damages stemming from the continued failure to rehouse her, a breach that had already led to prior judgments against the State. The court found the State liable for fault due to its persistent failure to provide housing subsequent to the last indemnified period ending January 17, 2020, despite a rehousing offer made in May 2022, but rejected the claims made on behalf of the children, as the State's obligation to compensate for existence disturbances applies only to the applicant recognized as prioritized; consequently, the court awarded the claimant €5,300 for all damages, including moral prejudice, sustained from January 18, 2020, until the judgment date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found the State liable for fault due to its persistent failure to provide housing subsequent to the last indemnified period ending January 17, 2020, despite a rehousing offer made in May 2022, but rejected the claims made on behalf of the children, as the State's obligation to compensate for existence disturbances applies only to the applicant recognized as prioritized; consequently, the court awarded the claimant €5,300 for all damages, including moral prejudice, sustained from January 18, 2020, until the judgment date.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnité pour tort moral obligation étatique enfants mineurs attribution du logement de famille privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. E the sum of 5,300 euros, which constitutes the main ground for the final order.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated the reporting judge under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme G E, agissant en son nom personnel et au nom de ses quatre enfants mineurs, F H, C H, B H et I H, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme globale de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement, depuis le 17 janvier 2020.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 juillet 2009 et un jugement 16 juillet 2010 et que deux jugements des 17 octobre 2017 et 17 janvier 2020 ont déjà condamné l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger, évalués à la somme de 20 000 euros ;

- ses quatre enfants subissent également des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral, évalués à la somme de 20 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'une proposition de relogement a été faite à Mme E le 6 mai 2022.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana qui soutient notamment que la requérante n'a pas été relogée et que ses conditions de logement n'ont pas évolué.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 juillet 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle vivait avec ses enfants mineurs dans un logement suroccupé. Par ailleurs, par un jugement du 16 juillet 2010, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme E, de son époux et de leurs trois enfants mineurs, sous astreinte de 430 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2010. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 16 juillet 2010. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme E à compter du 10 janvier 2010. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions présentées pour le compte des quatre enfants de A E doivent, en tout état de cause, être rejetées.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par deux jugements des 17 octobre 2017 et 17 janvier 2020, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme E au cours de la période allant du 10 janvier 2010 au 17 octobre 2017 puis pour la période du 18 octobre 2017 au 17 janvier 2020 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 18 janvier 2020.

4. Enfin, si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement est en cours depuis le 6 mai 2022, il est constant qu'aucun logement n'a été attribué à Mme E. Par suite, la responsabilité de l'Etat à son égard n'a pas pris fin du fait de cette proposition de logement dont l'issue n'est pas connue à la date du présent jugement.

Sur les préjudices :

5. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence persiste dès lors que Mme E vit, depuis plusieurs années, avec ses quatre enfants à charge dont trois sont encore mineurs, dans un logement suroccupé de 27 m2. En revanche, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que des désordres affectant le logement et la présence de parasites auraient porté atteinte à l'état de santé de la famille au cours de la période d'indemnisation. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence depuis le 18 janvier 2020, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E la somme de 5 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. D

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.