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2106853 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority

Numéro de cause 2106853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of his housing application, arguing his current social housing was too small for his family and his application had been pending for over four years. The court rejected the request, reasoning that to qualify for urgent priority housing under the relevant code provisions, the applicant must be in good faith, meet regulatory social housing access conditions, fall into a legally defined situation, and satisfy a specific criterion, noting that while the applicant occupied a 27m² dwelling, it was not established that this size was inadequate for his family situation, thus the commission did not commit a manifest error of assessment in rejecting the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority: The court rejected the request, reasoning that to qualify for urgent priority housing under the relevant code provisions, the applicant must be in good faith, meet regulatory social housing access conditions, fall into a legally defined situation, and satisfy a specific criterion, noting that while the applicant occupied a 27m² dwelling, it was not established that this size was inadequate for his family situation, thus the commission did not commit a manifest error of assessment in rejecting the claim.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union contestation civile procédure préjudicielle d'urgence assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'examiner à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le logement social qu'il occupe est trop petit compte tenu de sa situation familiale et que sa nouvelle demande de logement a été présentée depuis plus de 4 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le logement actuellement occupé par l'intéressé serait inadapté à ses besoins et à ses capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L.( 300-1 du code de la construction et de l'habitation :

" Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".

Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B occupait avec sa conjointe un logement social de 27 m². Il n'est pas établi qu'un tel logement était inadapté à la situation familiale ou aux capacités de l'intéressé. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le magistrat désigné

signé

L. Probert

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.