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2106846 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recoupment Claim Dismissed Due to Claimant's Misreporting of Income

Numéro de cause 2106846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of €722.64 in undue activity allowance benefits received between July 2019 and March 2020, alleging a factual error in the calculation. The court dismissed the claim because the claimant had failed to declare the correct monthly net fiscal income, instead reporting the net "to be paid" from pay slips, and had not complied with the fund's subsequent requests for documentation, thus justifying the recovery of the overpayment despite the claimant's good faith.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Overpayment Recoupment Claim Dismissed Due to Claimant's Misreporting of Income: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Mots-clés

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allocation familiale déclaration des revenus perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds calcul de la prestation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge une dette de 722,64 euros résultant d'un indu de prime d'activité.

Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C par décision du 16 septembre 2021 une dette de 722,64 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2020. L'intéressée conteste le bien-fondé de cette décision et en demande son annulation.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. L'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin résulte de ce qu'elle n'aurait pas déclaré l'ensemble de ses ressources pour la période concernée. Il résulte de l'instruction que ce constat a été fait suite à une confrontation entre les sommes déclarées aux services fiscaux et celles déclarée trimestriellement à la caisse. En effet, la requérante a déclaré le net " à payer " de ses fiches de salaire, alors qu'il convenait de déclarer le net fiscal mensuel. De plus, malgré la demande de communication de pièces adressée par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin à Mme C, celle-ci n'y a pas fait droit. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse a réclamé l'indu contesté. La bonne foi de la requérante n'étant pas mis en cause il lui est possible, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin une remise gracieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106846