Building Permit Annulment Dismissed Due to Subsequent Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to rule on the annulment of a building permit issued for the restructuring and extension of a college, following a previous judgment that stayed the proceedings to allow for regularization based on a defect of competence in the signatory of the original permit. The court dismissed the annulment requests because a subsequent modifying permit, issued by the competent authority, effectively remedied the specific defect that had been the sole ground for annulment, but it ordered the municipality to pay €1,000 in legal costs to the initial requesters, as their successful challenge led to the regularization, while rejecting the request for costs made by the permit applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Dismissed Due to Subsequent Regularization: The court dismissed the annulment requests because a subsequent modifying permit, issued by the competent authority, effectively remedied the specific defect that had been the sole ground for annulment, but it ordered the municipality to pay €1,000 in legal costs to the initial requesters, as their successful challenge led to the regularization, while rejecting the request for costs made by the permit applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGround for rejecting the applicants' conclusions seeking the annulment of the building permit.
Applied to order the Municipality of Trets to pay costs to the applicants.
Applied to reject the cost claims presented by the Department of Bouches-du-Rhône.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par MM. C et B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré au département des Bouches-du-Rhône un permis de construire autorisant la restructuration et l'extension du collège " Les Hauts de l'Arc " sur le territoire de ladite commune, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux formé contre cette décision. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de deux mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de ce permis de construire.
Par arrêté du 3 janvier 2024, le maire de Trets a délivré un permis de construire modificatif au département des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2020, dont MM. C et B demandent l'annulation, le département des Bouches-du-Rhône s'est vu délivrer un permis de construire autorisant la restructuration et l'extension du collège " Les Hauts de l'Arc " sur le territoire de la commune de Trets. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 1 du code de l'urbanisme sur la requête présentée par MM. C et B. Un permis modificatif a été délivré par arrêté du maire de Trets en date du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par son jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a jugé que le seul moyen soulevé par les requérants, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire délivré le 7 décembre 2020, est celui tiré de l'incompétence de son signataire.
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le permis de construire modificatif du 3 janvier 2024, signé du maire de Trets, régularise le vice retenu aux points 6 et 7 du jugement du 13 décembre 2023.
4. Il résulte ainsi de ce qu'il a été dit, dans le présent jugement ainsi que dans le jugement du 13 décembre 2023 dans la présente instance n° 2106842, que les conclusions présentées par MM. C et B tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 décembre 2020 au département des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
6. Dès lors, sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 1 000 euros à verser aux requérants pris ensemble. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée au même titre par le département des Bouches-du-Rhône.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions, présentées par MM. C et Candon, tendant à l'annulation du permis de construire délivré au département des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2020, sont rejetées.
Article 2 : La commune de Trets versera la somme totale de 1 000 euros aux requérants pris ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A B, à la commune de Trets et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- Mme Arniaud, conseillère.
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,