Claimant v. Municipality on Unemployment Return Aid Allowance Following Part-Time Secretarial Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a municipal decision refusing the payment of an unemployment return aid allowance following a conventional termination of her part-time secretarial position shared across multiple municipalities, arguing she was eligible and that subsequent activities were either retained employment, compensable by the allowance under applicable law, or undocumented/irrelevant training, not disqualifying volunteer work. The court annulled the refusal because the municipality failed to substantiate its claim that the claimant engaged in disqualifying volunteer work after January 1, 2021, given that her prior employment with two of the three communes only formally ended on December 31, 2020, making her eligible for the allowance based on her termination with the municipality that issued the refusal, and consequently ordered the commune to pay the allowance and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5424-1 du code du travail, article L. 5425-8 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Municipality on Unemployment Return Aid Allowance Following Part-Time Secretarial Termination: The court annulled the refusal because the municipality failed to substantiate its claim that the claimant engaged in disqualifying volunteer work after January 1, 2021, given that her prior employment with two of the three communes only formally ended on December 31, 2020, making her eligible for the allowance based on her termination with the municipality that issued the refusal, and consequently ordered the commune to pay the allowance and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly pronounces the annulment of the contested decision.
This order issues an injunction based on the annulment of the decision, requiring the payment of the allowance.
This order imposes the payment of costs (Article L. 761-1 CJA) to the appellant.
This order rejects the claim of the respondent municipality regarding the application of Article L. 761-1 CJA.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre, les 9, 16, 17 décembre 2021, le 19 janvier et le 9 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le maire de la commune d'Oberdorff a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Oberdorff de déterminer le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle elle pouvait prétendre et de procéder à son versement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oberdorff le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d'Oberdorff est débitrice de l'obligation de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- elle est éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;
- pour la période à partir du 1er janvier 2021, elle conteste avoir travaillé à titre bénévole pour les communes de Château-Rouge et Voelfling-les-Bouzonville et les heures d'activité qu'elle a déclarées correspondent à des formations qui n'ont donné lieu à la perception d'aucun revenu ;
- la commune ne lui oppose aucun grief pour la période après le 25 mai 2021 mais ne lui a pas versé l'allocation ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021, le 17 janvier et le 1er mars 2022, la commune d'Oberdorff, représentée par Me Mertz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Voelfling-les-Bouzonville a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
- et les observations de Me Mertz, représentant la commune d'Oberdorff.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 3 mars 2020, Mme B, adjointe administrative principale de première classe qui exerçait en qualité de secrétaire de mairie à temps partiel, et la commune d'Oberdorff ont convenu d'une rupture conventionnelle. Par un courrier du 3 février 2021, Mme B a demandé à la commune d'Oberdorff le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une décision du 26 août 2021, le maire de la commune d'Oberdorff a refusé de lui verser cette allocation. Mme B demande l'annulation de la décision du 26 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () ". Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " IV. L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : () 2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article () ".
3. Aux termes de l'article 33 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32. / L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables. ".
4. Aux termes de l'article L. 5425-8 du code du travail : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. / Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. () ".
5. Par la décision en litige, le maire de la commune d'Oberdorff a refusé de verser à Mme B l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif qu'elle aurait, d'une part, continué à travailler auprès des communes de Château-Rouge et Voelfling-les-Bouzonville jusqu'au 31 décembre 2020 et, d'autre part, exercé une activité bénévole auprès de ces communes, en méconnaissance de l'article L. 5425-8 du code du travail.
6. En premier lieu, Mme B exerçait en qualité de secrétaire de mairie à temps partiel dans les trois communes précitées. Si elle a convenu d'une rupture conventionnelle avec la commune d'Oberdorff le 3 mars 2020, elle n'a été radiée des cadres par les communes de Château-Rouge et Voelfling-les-Bouzonville qu'au 31 décembre suivant. Il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir continué à travailler auprès de ces communes jusqu'à cette date, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage qu'elle pouvait cumuler ses rémunérations professionnelles conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
7. En second lieu, si la commune défenderesse soutient que la requérante a remplacé à titre bénévole, du 1er janvier au 25 mai 2021, sa fille qui était en congé maternité, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été placée en congé maternité pour seize semaines à compter du 3 mai 2021 seulement. La commune d'Oberdorff se prévaut d'attestations de son maire et premier adjoint qui relatent des propos du maire de Château-Rouge selon lesquels Mme B aurait travaillé gratuitement pour la commune pour remplacer sa fille. Toutefois, dans une attestation versée au dossier, le maire de Château-Rouge indique qu'il s'agit d'une interprétation de ses dires et que Mme B n'a jamais effectué de travail bénévole au sein de sa commune. Enfin, l'autre attestation versée au dossier, émanant de M. A, indiquant qu'il aurait vu la requérante se rendre à la mairie de Château-Rouge avec des documents sous le bras ne démontre pas qu'elle y exerçait une activité bénévole. La requérante fait par ailleurs valoir, sans être contestée, que les heures d'activité qu'elle a déclarées correspondent à des formations qui n'ont donné lieu à la perception d'aucun revenu. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que les motifs de la décision sont erronés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui annule la décision du 26 août 2021, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le maire de la commune d'Oberdorff procède au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle Mme B a droit. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à ce versement, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Oberdorff une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune d'Oberdorff en date du 26 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Oberdorff de procéder au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle Mme B a droit, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Oberdorff versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Oberdorff tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune d'Oberdorff, à la commune de Château-Rouge et à la commune de Voelfling-les-Bouzonville.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,