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2106838 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Damages Suit Against Municipality Over Fairground Permits; Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2106838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sought €6,000 in damages from a municipality regarding alleged prejudice resulting from multiple refusals by the mayor to authorize the occupation of public domain for the claimant's fairground attractions, including a structure gonflable in 2019 and participation in the 2020 and 2021 patronal festivals, asserting violations of commercial freedom. However, the claimant subsequently filed an unequivocal and outright withdrawal of the claim during the proceedings. Consequently, the Tribunal Administratif de Strasbourg formally recorded the withdrawal of the request and ordered the claimant to pay the municipality €1,500 to cover the costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Damages Suit Against Municipality Over Fairground Permits; Ordered to Pay Costs: However, the claimant subsequently filed an unequivocal and outright withdrawal of the claim during the proceedings. Consequently, the Tribunal Administratif de Strasbourg formally recorded the withdrawal of the request and ordered the claimant to pay the municipality €1,500 to cover the costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles violation des charges d'autorisation frais administratifs action en indemnité commandement de payer litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the final orders regarding the payment of a sum by M. A to the commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. C A, représenté par Me Munier, demande au tribunal :

1°)de condamner la commune d'Ars-sur-Moselle à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant des refus d'autorisation d'occupation du domaine public qui lui ont été opposés par le maire de cette commune ;

2°)de condamner la commune d'Ars-sur-Moselle aux dépens ;

3°)de mettre à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- alors qu'il participe en qualité de forain depuis plus de 29 ans à l'animation de la fête patronale de la commune d'Ars-sur-Moselle, le maire n'a autorisé au titre de l'année 2019 que trois attractions et refusé, par une décision non motivée du 2 juillet 2019, l'autorisation d'installer une structure gonflable ;

- le requérant ayant cependant installé cette structure gonflable, le maire d'Ars-sur-Moselle a engagé à son encontre des poursuites pénales pour contravention à la police de la conservation du domaine public et lui a refusé, par des décisions non motivées des 15 juin 2020 et 4 janvier 2021, l'autorisation de participer aux éditions 2020 et 2021 de la fête patronale à raison de l'ensemble des attractions qu'il exploite ;

- l'illégalité de ces refus, qui violent la liberté du commerce et de l'industrie, lui a causé un préjudice dont il demande réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune d'Ars-sur-Moselle, représentée par Me Roth, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Ars-sur-Moselle soutient, à titre principal, que son maire n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que le préjudice allégué n'est pas justifié.

Par un acte enregistré le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Munier, déclare se désister purement et simplement de la présente instance et de l'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D B,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 15 mars 2023, M. A déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :M. A versera à la commune d'Ars-sur-Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Ars-sur-Moselle.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Faessel, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

C. B

Le président,

X. FAESSEL

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,