Municipality v. State: Denial of Natural Catastrophe Recognition Upheld on Meteorological Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of an interministerial decree that refused to recognize a state of natural catastrophe due to differential ground movements caused by drought and soil rehydration between January 1 and December 8, 2020, arguing the refusal was arbitrary because neighboring communes were recognized and the standardized grid method was flawed. The court rejected the annulment request, finding that while the municipality met the geological criterion (97.93% of its territory being sensitive to the risk), it failed the meteorological criterion because the highest return period for the drought episode within its assessment grid was only twelve years, falling short of the required minimum threshold of twenty-five years for the drought to be deemed anomalous, and the municipality provided no scientific evidence to invalidate the established, published criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. State: Denial of Natural Catastrophe Recognition Upheld on Meteorological Grounds: The court rejected the annulment request, finding that while the municipality met the geological criterion (97.93% of its territory being sensitive to the risk), it failed the meteorological criterion because the highest return period for the drought episode within its assessment grid was only twelve years, falling short of the required minimum threshold of twenty-five years for the drought to be deemed anomalous, and the municipality provided no scientific evidence to invalidate the established, published criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by the commune, which is the main order of the decision.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to reject the State's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 31 juillet 2021 et 7 juin 2022, la commune des Alluets-le-Roi demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 20 avril 2021 en tant qu'il refuse de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à l'épisode de sécheresse et de réhydratation des sols survenu du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne correspond pas aux décisions prises pour les communes limitrophes, soumises au même climat mais n'ayant pas le même sol argileux ;
- le plaquage sur le territoire national d'un maillage en 9 000 mailles, indépendamment de la réalité géographique et géologique, aboutit à un résultat arbitraire puisque le calcul est fait sans se préoccuper de savoir pourquoi la commune contigüe, située dans la maille voisine, a été retenue ;
- la méthode retenue par les ministres a été remise en cause par la Cour administrative d'appel de Versailles et le Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune des Alluets-le-Roi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Degorce ;
- les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Portelli, pour la commune des Alluets-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. La commune des Alluets-le-Roi a adressé, le 8 décembre 2020, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur son territoire entre le 1erjanvier et le 8 décembre 2020. Par un arrêté interministériel du 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle, parmi lesquelles ne figurait pas la commune des Alluets-le-Roi. Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles (). Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur le territoire, de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées.
4. En l'espèce, pour instruire les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France pour les données météorologiques, et par le BRGM, pour les données géologiques. Aux termes de cette méthode, le critère géologique est rempli lorsqu'au moins 3% du territoire communal est composé de sols sensibles aux mouvements de terrain. S'agissant du critère météorologique, Météo France, utilisant l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l'ensemble du territoire français à l'aide d'une grille composée d'un maillage de plus de 9 000 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté. Pour chaque maille est évalué le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-gonflement issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. La méthode retenue est basée sur des modèles simulant les échanges d'eau et d'énergie entre le sol et l'atmosphère (modèle ISBA), prenant en compte le ruissellement et le drainage (modèle MODCOU) et les variables atmosphériques près de la surface (modèle SAFRAN). La teneur en eau des sols est représentée par le paramètre SWI qui est un indice d'humidité du sol, intégrant l'humidité de la zone racinaire et de la zone profonde. Est examiné, pour chaque saison de l'année, l'indicateur d'humidité des sols et la durée de retour de cet indicateur par comparaison aux indicateurs d'humidité des sols des années précédentes. Pour que l'intensité anormale de l'épisode de sécheresse soit retenue, la durée de retour doit être supérieure ou égale à vingt-cinq ans.
5. D'une part, la commune des Alluets-le-Roi, qui se borne à contester le maillage retenu sans fournir, à l'appui de ses allégations, aucun élément à caractère scientifique permettant d'établir les insuffisances qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que le maillage retenu serait imprécis et arbitraire au seul motif que l'état de catastrophe naturelle aurait été reconnu pour les communes voisines d'Orgeval et de Morainvilliers par les ministres concernés.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le critère géologique est satisfait dès lors que 97,93% du territoire de la commune des Alluets-le-Roi est sensible à l'aléa sécheresse et à la réhydratation des sols. En revanche, le critère météorologique n'est pas rempli dès lors que, sur la maille dont relève le territoire de la commune des Alluets-le-Roi, la durée de retour la plus haute s'élevait à une durée de douze années, soit inférieure au seuil précité de vingt-cinq années, à partir duquel l'épisode de sécheresse revêt un caractère anormal. Contrairement à ce que soutient la commune des Alluets-le-Roi, ni la cour administrative d'appel de Versailles, ni le Conseil d'Etat n'ont remis en question ces deux critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune des Alluets-le-Roi doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que la commune des Alluets-le-Roi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Alluets-le-Roi la somme que l'Etat demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune des Alluets-le-Roi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Alluets-le-Roi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.