Legislator Jurisprudence & Législation
2106828 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Refusal of Liquor License Transfer to Leisure Center

Numéro de cause 2106828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision refusing the transfer of a liquor license (licence IV) to a business described as a "family leisure center" ("B29"), finding that the refusal, based on the prohibition applicable to establishments of physical and sports activities (Article L. 3335-4 of the Public Health Code), constituted an error of law and appreciation because the bowling and other leisure activities offered did not amount to structured sports training or organized competitions. Furthermore, the court rejected the alternative legal basis proposed by the administration, concluding that the establishment did not qualify as a youth education or leisure facility under Article L. 3335-1, thus necessitating the injunction to authorize the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 3335-4 du code de la santé publique, Article 2, Article 3; Administrative Court Annuls Refusal of Liquor License Transfer to Leisure Center: 3335-4 of the Public Health Code), constituted an error of law and appreciation because the bowling and other leisure activities offered did not amount to structured sports training or organized competitions. Furthermore, the court rejected the alternative legal basis proposed by the administration, concluding that the establishment did not qualify as a youth education or leisure facility under Article L. 3335-1, thus necessitating the injunction to authorize the transfer.

Mots-clés

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erreur administrative droit du sport licence publique recours en annulation en droit de l'Union administration publique vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article announces the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome based on the finding that the initial legal basis (Art. L. 3335-4 of the Public Health Code) was wrongly applied.

Article L. 3335-4 du code de la santé publique

The main ground for annulling the decision was that the establishment did not qualify as an 'établissement d'activités physiques et sportives' under this article.

Article 2

This article issues the injunction to authorize the transfer, necessitated by the annulment in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction to the Prefect following the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 6 février 2023, la société Maloua, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser le transfert de la licence IV de l'établissement " La Belle Histoire " au profit de l'établissement " B29 " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le transfert sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique dès lors qu'un bowling n'est pas assimilable à un établissement d'activités physiques et sportives (EAPS) ; l'établissement " B29 " a d'ailleurs reçu les classifications P (salle de jeux) et N (restaurant et débit de boissons), mais pas la classification X (établissement sportif clos ou couvert) ;

- le préfet ne saurait alléguer que l'établissement " B29 " propose à la location du matériel nécessaire à une activité physique ou sportive ;

- la décision attaquée n'est pas nécessaire en l'absence d'atteinte à l'ordre public ;

- elle méconnaît le principe de libre concurrence et le principe d'égalité dès lors que des sociétés concurrentes comparables exploitent un bar et un restaurant ;

- elle ne peut être fondée sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique sans être entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, une substitution de base légale pour fonder la décision attaquée sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de police est inopérant ;

- le moyen tiré de la violation du principe de libre concurrence est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la société Maloua ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la décision attaquée aurait pu être fondée sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du sport ;

- l'instruction ministérielle n°94-049 JS du 7 mars 1994 ;

- l'instruction ministérielle DS/DS2/2020/200 du 17 novembre 2020 relative à la déclinaison des nouvelles mesures en vigueur dans le champ du sport liée à la reprise épidémique de covid-19 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hecht,

- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,

- et les observations de Me Got, représentant la société Maloua.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 23 mars 2021, le gérant de la société Maloua a sollicité du préfet de la Haute-Garonne le transfert de la licence IV précédemment exploitée par M. A au sein de l'établissement " La Belle histoire ", sis 103 rue Gaston Doumergue, à Tournefeuille (Haute-Garonne), au bénéfice de son établissement " B29 ", sis 1 rue des festivités, à Saint-Jory (Haute-Garonne). Par une décision du 2 juin 2021, dont la société requérante demande l'annulation, le préfet a refusé ce transfert. Par une décision du 28 septembre 2021, le préfet a également rejeté le recours gracieux présenté par un courrier reçu le 28 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique : " La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. "

3. L'existence d'une activité physique et sportive au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 précité peut être révélée par un faisceau d'indices tels que, notamment, l'existence de règles bien définies, la recherche de résultats et de performances physiques, l'organisation de compétitions, la mise à disposition d'équipements et la fourniture de matériel, ainsi que l'enseignement des règles, des gestes et des techniques par le personnel de l'établissement.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'instruction ministérielle du 17 novembre 2020, du courrier adressé par le directeur des sports au président de la fédération française de bowling et sports de quilles (FFBSQ) le 19 septembre 2011, ainsi que du compte-rendu de la réunion organisée le 5 octobre 2011 par la FFBSQ, avec des représentants du ministère des sports, au sujet de la compatibilité entre le code de la santé publique et l'exploitation d'un bowling, que la pratique du bowling dans un établissement privé, en général, peut être une simple activité de loisirs, sans constituer une activité physique et sportive au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 précité, au regard des éléments mentionnés au point précédent, et ce sans préjudice de la mention du bowling parmi les activités physiques et sportifs par l'annexe II-1 à l'article A. 212-1 du code du sport, lequel est relatif à la délivrance de diplômes. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'établissement " B29 ", en particulier, s'il permet la pratique du bowling selon des règles bien définies, loue du matériel à cette fin, et si ses agents sont susceptibles de prodiguer des conseils pour cette pratique, sans toutefois que cela ne s'apparente à un entraînement ni à un encadrement structuré, cependant n'organise aucune compétition de bowling, ne dispose pas de pistes homologuées pour cela, ne sélectionne pas son public en fonction de la possession d'une licence délivrée par la FFBSQ, et se définit comme un " centre de loisirs familial ", ainsi que le relève le préfet lui-même. Au surplus, cet établissement a été classé comme un établissement recevant du public (ERP) de type P (salle de jeux) et N (restaurant et débit de boissons), et non pas X (établissement sportif clos ou couvert), circonstance qui ne suffit certes pas à l'exclure du champ de l'article L. 3335-4 mais constitue toutefois un indice supplémentaire. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'établissement " B29 " ne constitue pas un " établissement d'activités physiques et sportives " au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique et, partant, que le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative : () 2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; () Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. / L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. () ".

6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

7. Le préfet de la Haute-Garonne demande, à titre subsidiaire, que soit opérée une substitution de base légale en faisant valoir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. D'une part, si l'établissement " B29 ", qui se définit, ainsi qu'il a été dit, comme un " centre de loisirs familial ", propose à sa clientèle des activités, telles que le bowling, le laser game ou les jeux d'arcade, qui peuvent aussi être pratiquées par des mineurs, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les mineurs constitueraient une part significative de sa clientèle, ni qu'il s'agirait d'un public spécifiquement visé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les activités proposées par cet établissement le sont à titre ludique, et non dans le cadre d'un apprentissage encadré et suivi, en particulier pour le bowling, ainsi qu'il a été exposé au point 4. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'établissement " B29 " ne constitue pas un " établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse " au sens et pour l'application de l'article L. 3335-1 du code de la santé public précité et, par suite, que le préfet ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur ces dispositions sans l'entacher d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Maloua est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de fait y faisant obstacle, que la licence IV sollicitée soit transférée à l'établissement " B29 ". En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser ce transfert dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser le transfert de licence IV sollicité par la société Maloua est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, d'autoriser le transfert de licence IV sollicité par la société Maloua au bénéfice de son établissement " B29 " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à la société Maloua une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Maloua et au préfet de la Haute-Garonne.

Copie en sera adressée au procureur de la république.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

S. HECHT

La présidente,

S. CAROTENUTO La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,