Claimant v. Administrative Body: Refusal of Social Benefit Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of the administrative body's decision refusing a full waiver of an overpayment of a social benefit, totaling €632.64, incurred between July 2019 and December 2020 due to the claimant failing to declare the professional income of a son residing with her. The court reasoned that an administrative body may grant a waiver based on the debtor's good faith or precarious situation, but here, the omission of resources was deliberate, detected only through data cross-referencing, thus precluding a finding of good faith required to justify the waiver. Furthermore, considering the partial waiver already granted by the administrative body and the claimant's established financial quotient, the court found that her situation did not demonstrate the requisite level of precarity to warrant an additional reduction of the debt, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Administrative Body: Refusal of Social Benefit Overpayment Waiver: The court reasoned that an administrative body may grant a waiver based on the debtor's good faith or precarious situation, but here, the omission of resources was deliberate, detected only through data cross-referencing, thus precluding a finding of good faith required to justify the waiver. Furthermore, considering the partial waiver already granted by the administrative body and the claimant's established financial quotient, the court found that her situation did not demonstrate the requisite level of precarity to warrant an additional reduction of the debt, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to explain the possibility of remission, this article is the primary legal basis for the court's ultimate decision not to grant any further remission of the debt.
Cited to justify the designation of the rapporteur who ruled on the case.
Cited to justify the closure of the investigation phase.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 632,64 euros, sur la période de juillet 2019 à décembre 2020.
Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés financières ayant déjà plusieurs dettes à rembourser et qu'elle a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. Suite à un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a constaté, en décembre 2020, que l'intéressée n'avait pas déclaré les ressources de l'un de ses fils sur les déclarations trimestrielles. Par une décision du 4 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à la charge de Mme B la somme de 993,08 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement portant sur la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Après que la requérante a sollicité une remise de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 632,64 euros, la directrice de cette caisse lui a notifié un refus par une décision du 21 avril 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B trouve son origine dans une fausse déclaration de cette dernière à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, la requérante ayant omis de déclarer les ressources de l'un de ses fils, hébergé chez elle, qui a bénéficié d'un contrat de professionnalisation du 17 mai 2019 au 16 novembre 2019. Il en résulte, en outre, que cette omission délibérée n'a été détectée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise qu'à l'occasion d'un croisement de données, Mme B n'ayant pas déclaré spontanément de changement de situation. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme étant de bonne foi, cette seule circonstance s'opposant à ce que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui accorde la remise de dette, qu'elle sollicitait.
5. D'autre part et en tout état de cause, il résulte également de l'instruction que le dossier de la requérante a été de nouveau examiné par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise qui lui a finalement accordé une remise de dette partielle d'un montant de 158,16 euros par une décision du 14 décembre 2021 laissant au final à sa charge un montant de 474,48 euros, étant précisé que si la requérante est en situation de surendettement, toutefois, son quotient familial avait été évalué à hauteur de 803 euros. Au regard du montant de l'indu en litige, Mme B ne saurait donc être regardée comme étant dans une situation de précarité justifiant une remise de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette.
7. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. ALa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.