Legislator Jurisprudence & Législation
2106818 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect of Rhône (Implicit Rejection of Residence Permit)

Numéro de cause 2106818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia, who entered France irregularly in 2003 and subsequently sought a residence permit, requested the annulment of the implicit rejection of his application by the prefect of the Rhône, which occurred after the administration failed to respond within the statutory four-month period. The court annulled the implicit rejection because the applicant had timely requested the grounds for the adverse decision, as required for decisions that restrict public liberties, but the prefect failed to provide the reasons within the subsequent one-month period mandated by law, rendering the initial implicit rejection unlawful and compelling the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Prefect of Rhône (Implicit Rejection of Residence Permit): The court annulled the implicit rejection because the applicant had timely requested the grounds for the adverse decision, as required for decisions that restrict public liberties, but the prefect failed to provide the reasons within the subsequent one-month period mandated by law, rendering the initial implicit rejection unlawful and compelling the prefect to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour justes motifs annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux décision motivée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

The illegality of the implicit rejection decision was established based on the lack of communication of reasons following the applicant's request, as stipulated by this article.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning as the legal basis for the requirement that a decision denying a residence permit must be motivated, which informed the finding of illegality in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 28 avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ;

- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,

- et les observations de Me Lefevre, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 juin 1972, est entré irrégulièrement en France en 2003, d'après ses allégations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " le 28 décembre 2020. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet du Rhône.

2. Aux termes de l'article R. * 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 28 décembre 2020 par dépôt au guichet de la préfecture du Rhône et qu'une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2, soit le 28 avril 2021. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par un courrier, reçu en préfecture le 18 mai 2021, soit dans le délai du recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué au requérant, dans le délai d'un mois suivant cette demande, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Rhône procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

P. Boulay

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,