Revocation of Family Assistant Agréement Annulled for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council's decision to revoke their family assistant agrément, which followed a prior four-month suspension based on concerns about child care quality linked to a report made to the public prosecutor. The court annulled the revocation decision because it was insufficiently motivated, failing to state the specific facts or legal basis justifying the measure, even though the decision referenced the seriousness of the elements in the underlying report, and consequently ordered the department to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles; Revocation of Family Assistant Agréement Annulled for Insufficient Motivation: The court annulled the revocation decision because it was insufficiently motivated, failing to state the specific facts or legal basis justifying the measure, even though the decision referenced the seriousness of the elements in the underlying report, and consequently ordered the department to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order annulling the administrative decision, which was grounded on Article L. 421-6 of the code de l'action sociale et des familles in the reasoning (point 3).
While this article is cited in the reasoning (point 2 & 3) as the basis for the annulment (lack of motivation), it is not explicitly repeated in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4). Therefore, according to the strict rule, it must be excluded, unless the rule implies that the substantive ground *justifying* the outcome of Article 1 must be included. Given the strict instruction: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**,' and since it is not cited in Articles 1-4, it is excluded.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the appellant.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the cost claims made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 24 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a retiré l'agrément d'assistante familiale qui lui avait été accordé le 29 juin 2005 et renouvelé le 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie de sa capacité et de son intérêt à agir et que le délai de recours contentieux n'était pas expiré ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le président du conseil départemental ne pouvait légalement procéder au retrait de son agrément sur la base de propos tenus par deux enfants accueillis à son domicile qui ne sont corroborés par aucun élément sérieux, dont la crédibilité n'a pas été vérifiée par le conseil départemental et auxquels aucune suite judiciaire n'a été donnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteur publique ;
- et les observations de Me Péchon, représentant le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire depuis le 11 janvier 2013 du diplôme d'Etat d'assistant familial, a obtenu le 29 juin 2005 un agrément d'assistante familiale, renouvelé le 31 décembre 2014, l'autorisant à accueillir deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Par une décision du 5 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé la suspension, pour une durée de quatre mois, de l'agrément accordé à Mme B, " en raison des éléments d'inquiétude transmis par le conseil départemental du Gard sur la qualité de la prise en charge des enfants confiés ". A avoir convoqué l'intéressée devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, qui s'est réunie le 21 octobre 2021, le président du conseil départemental a, par une décision du 3 novembre 2021, retiré l'agrément accordé à Mme B. Celle-ci demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, toute décision de retrait de l'agrément d'assistant familial doit être dûment motivée. Ainsi, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision du 3 novembre 2021 retirant à Mme B son agrément d'assistante familiale n'indique pas la base légale de cette mesure et se borne à mentionner que " suite à un signalement de l'éducation nationale du Gard au procureur de la République en date du 22 juin 2021 qui a donné lieu à la mesure de suspension de votre agrément, vous n'avez toujours pas pu obtenir connaissance des éléments figurants dans ce signalement " et que " au regard de la gravité des éléments signalés au procureur de la République et en raison du principe de précaution, il a été décidé du retrait de votre agrément d'assistante familiale ". En l'absence de toute indication des faits ayant justifié cette mesure, qui n'avaient pas été antérieurement décrits dans la décision du 5 juillet 2021 prononçant la suspension de l'agrément et dans la lettre du 30 septembre 2021 convoquant Mme B devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, la décision du 3 novembre 2021 contestée n'est pas suffisamment motivée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, Mme B est fondée à en demander l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le département de l'Hérault et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 3 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le département de l'Hérault versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de l'Hérault.
Délibéré A l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
H. C
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 avril 2023
La greffière,
M. D
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