State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority for emergency housing by a mediation commission in 2018 and subsequently backed by a tribunal order in 2019 to compel relocation, sought €10,000 in damages from the State due to the failure to execute the housing order, resulting in her continued residence with her two children in hotel accommodation provided by social services. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the emergency housing decision, starting from the date the statutory time limit expired (April 18, 2019), engaged its responsibility for the resulting severe disturbances to the requester's living conditions, and awarded €3,650 in compensation for the damages sustained from that date until the judgment was rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the emergency housing decision, starting from the date the statutory time limit expired (April 18, 2019), engaged its responsibility for the resulting severe disturbances to the requester's living conditions, and awarded €3,650 in compensation for the damages sustained from that date until the judgment was rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order condemning the State to pay the sum of 3,650 euros to Mme A.
This provision was cited to justify the procedure used by the designated magistrate to dispense with the public rapporteur's conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Avi Kassi, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 18 octobre 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2019 n'a pas été exécuté ;
- elle vit dans une chambre d'hôtel avec ses trois enfants dans le cadre d'une prise en charge par le Samu social, ses enfants étant atteint de pathologies en lien avec leurs conditions de logement ;
- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 18 octobre 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 2 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée par un particulier, la décision valant pour trois personnes. Si elle soutient, sans verser sur ce point de pièce, que ses enfants sont atteints de pathologie, il résulte de l'instruction qu'elle est hébergée depuis le mois de janvier 2018, avec ses deux enfants nés le 13 juillet 2014 et le 26 juillet 2018, et non trois contrairement à ce qui est allégué dans la requête, par le Samu social de Paris dans un établissement hôtelier. La persistance de cette situation, à compter du 18 avril 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 18 avril 2019 au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 650 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 3 650 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 650 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Avi Kassi, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné
Signé
L. BLa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.