Practitioner Activity Extension Refusal Annulled Due to Incompetent Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the hospital director's decision to refuse the renewal of his professional activity extension, as well as the subsequent rejection of his administrative appeal, arguing several procedural and substantive flaws, notably that the decision was made by an incompetent authority. The court agreed, ruling that under the relevant public health code, the decision to not renew an activity extension for a hospital practitioner falls under the exclusive jurisdiction of the Director-General of the National Management Center, not the establishment's director; consequently, the contested decisions were annulled, and the hospital director was ordered to re-examine the situation and issue the appropriate motivated opinion, while requests for a judicial investigation and costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 623-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 6152-332 du code de la santé publique, Article 2, Article 3; Practitioner Activity Extension Refusal Annulled Due to Incompetent Authority: The court agreed, ruling that under the relevant public health code, the decision to not renew an activity extension for a hospital practitioner falls under the exclusive jurisdiction of the Director-General of the National Management Center, not the establishment's director; consequently, the contested decisions were annulled, and the hospital director was ordered to re-examine the situation and issue the appropriate motivated opinion, while requests for a judicial investigation and costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annuls the refusal to renew the activity extension, which is the main ground for the ruling.
Cited as the basis for ordering the hospital director to re-examine the situation and issue a motivated opinion, following the annulment due to the original decision being made by an incompetent authority under this article.
Orders the hospital director to re-examine the situation and issue a motivated opinion under Article R. 6152-332 of the Public Health Code.
Rejects the remainder of the requests, including the request for an investigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a refusé de renouveler sa prolongation d'activité, ensemble la décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de le réintégrer, sous astreinte ;
3°) de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- elles ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir.
Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, à qui la requête a été communiquée et qui s'est vu adresser une mise en demeure le 18 février 2022, n'a pas produit d'observations en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a été autorisé à prolonger son activité à compter du 10 mai 2019. Par un courrier du 6 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice a refusé de renouveler sa prolongation d'activité. A la suite du recours gracieux présenté par M. C, le directeur de l'établissement a confirmé sa décision le 28 septembre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique : " En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours. Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. ".
3. Les décisions en litige ont été signée par M. B E, directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Toutefois, il ressort des termes de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique que la décision tendant au non-renouvellement d'une prolongation d'activité relève de la compétence du directeur général du Centre national de gestion, et non du directeur de l'établissement au sein duquel le praticien hospitalier exerce ses fonctions. Par suite, il en résulte que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente et doivent donc être annulées.
4. En outre, si M. C demande qu'une enquête soit prescrite sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, une telle enquête n'est toutefois pas utile à l'instruction de la présente affaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée ne peuvent qu'être rejetées.
5. Enfin, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, la présente annulation implique que le directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice réexamine la situation de M. C et émette, le cas échéant, un avis motivé au sens de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice la somme que M. C, dépourvu d'avocat, sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dont il ne justifie pas.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2021 refusant de renouveler la prolongation d'activité du requérant est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de réexaminer la situation de M. C et d'émette, le cas échéant, un avis motivé au sens de l'article R. 6152-332 du code de la santé publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2106814