Legislator Jurisprudence & Législation
2106813 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Spousal/Child Damages

Numéro de cause 2106813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to the State's failure to offer accommodation following a mediation commission decision, sought compensation for damages, including those for his spouse and minor children, based on the fault of the State. The court rejected the claims for damages by the spouse and children, holding that State liability for failing to secure housing only extends to the applicant recognized as priority. Regarding the applicant's own claim, the court found that although the State was at fault for the delay, the evidence did not show the claimant's continued residence resulted in actionable "troubles in the conditions of existence," as the existing housing was not proven to be unsanitary or legally inadequate for the family's needs given the basis for the priority recognition was solely the lack of a timely response. Consequently, the claim for damages and associated legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant and Spousal/Child Damages: The court rejected the claims for damages by the spouse and children, holding that State liability for failing to secure housing only extends to the applicant recognized as priority. Regarding the applicant's own claim, the court found that although the State was at fault for the delay, the evidence did not show the claimant's continued residence resulted in actionable "troubles in the conditions of existence," as the existing housing was not proven to be unsanitary or legally inadequate for the family's needs given the basis for the priority recognition was solely the lack of a timely response. Consequently, the claim for damages and associated legal costs was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement responsabilité du chef de famille privilège dans la faillite droit de caractère civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim of Mr. C, which is the final operative decision regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs/attorney fees in point 2 of the request, which leads to its mention in the rejection under Article 6.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs/attorney fees in point 2 of the request, which leads to its mention in the rejection under Article 6.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. E C et Mme D C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés B, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

M. et Mme C soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. C a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 novembre 2017 ;

- leur logement est insalubre et inadapté au regard de leurs besoins ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 novembre 2017, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 juin 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de

72 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du

31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par

Mme C et celles présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le logement occupé par le requérant serait insalubre. A cet égard, l'affirmation selon laquelle il serait " infesté de punaises de lit " n'est, en tout état de cause, pas étayée. En second lieu, la seule circonstance que ce logement soit de type 3 ne peut suffire en l'espèce à le faire regarder comme inadapté aux besoins du ménage, quand bien même celui-ci comprend quatre enfants mineurs, et il n'est pas allégué qu'il serait d'une superficie insuffisante. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien du requérant dans son logement lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par

M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. ALa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.