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2106812 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Decision on Debt Remission for Benefit Overpayments

Numéro de cause 2106812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of decisions that only partially remitted debts owed for overpayments of family benefits and personalized housing assistance, citing financial hardship. The administrative tribunal determined that jurisdiction for the family benefits claim, falling under general social security litigation, belongs to the judicial court, ordering the transmission of those conclusions to the appropriate judicial tribunal. Regarding the personalized housing assistance overpayment, the court, acknowledging its role as the judge of full jurisdiction to assess the remission request based on current facts, rejected the claim for further remission because the petitioner, despite being partially relieved of the debt and invited to provide evidence, failed to substantiate a present level of financial precarity justifying the inability to repay the remaining balance.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Decision on Debt Remission for Benefit Overpayments: The administrative tribunal determined that jurisdiction for the family benefits claim, falling under general social security litigation, belongs to the judicial court, ordering the transmission of those conclusions to the appropriate judicial tribunal. Regarding the personalized housing assistance overpayment, the court, acknowledging its role as the judge of full jurisdiction to assess the remission request based on current facts, rejected the claim for further remission because the petitioner, despite being partially relieved of the debt and invited to provide evidence, failed to substantiate a present level of financial precarity justifying the inability to repay the remaining balance.

Mots-clés

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remise de dette aide sociale gêne financière procédure d'action en matière d'assurances sociales perception indue d'indemnités de chômage logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the transmission of the file concerning the family benefits claim to the competent judicial court.

Article 2

Used to reject the remaining claims (those concerning the personalized housing allowance).

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for ordering the transmission of the case concerning the family benefits claim to the judicial order.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction phase of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2021, le 31 août 2021 et le

27 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prestations familiales ;

2°) la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler ses dettes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'indu de prestations familiales :

1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :

" Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au

7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la

sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations

familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; / () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

4. Mme A, qui réside à Bruay sur l'Escaut, demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de prestations familiales. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes ces conclusions.

Sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement :

5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article

L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

7. Madame A conteste la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement.

8. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A est en cause,

celle-ci ayant d'ailleurs obtenu une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à demander une remise de dette supplémentaire.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête relatives aux prestations familiales sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au président du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,