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2106807 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Notice Challenge Dismissed

Numéro de cause 2106807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by the family allowance fund notifying him of an overpayment of €150 in exceptional solidarity aid, arguing he never received the payment and held no French bank account since February 2021, despite having previously received active solidarity income benefits for which an earlier overpayment had been established due to non-residency since August 2018. The court rejected the claim, reasoning that the instruction confirmed the claimant had benefited from the payment of the specific exceptional solidarity aid on May 7, 2020, into the bank account to which the family allowance fund had been making payments, thus failing to seriously dispute the validity of the subsequent overpayment notice concerning that aid.

Regeste Legislator

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Family Allowance Fund Overpayment Notice Challenge Dismissed: Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ".

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations solidarité familiale perte de soutien compensation de rentes escroquerie à l'aide sociale
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu le versement de cette aide ;

- il ne détient aucun compte bancaire en France depuis le 18 février 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de solidarité dans le département des Pyrénées-Orientales depuis son déménagement au cours du mois d'août 2018. À la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé que M. C ne résidait plus sur le territoire national depuis le 19 août 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié, par décision du 12 août 2020, un indu de revenu de solidarité active de 10 286,42 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2020. Par une décision du 12 décembre 2021, le même directeur lui a notifié un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. M. C demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ".

3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été mis à la charge de M. C au motif qu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois d'avril et mai 2020. Alors que M. C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2020, celui-ci se borne à soutenir qu'il ne peut avoir été bénéficiaire de l'aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu'il ne détient aucun compte bancaire en France, en dernier lieu depuis le 18 février 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a bénéficié du versement des prestations servies par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales sur ce dernier compte bancaire et, en particulier, de l'aide exceptionnelle de solidarité en litige le 7 mai 2020. Celui-ci ne peut par suite être regardé comme remettant sérieusement en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le président,

D. BLa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 avril 2023.

La greffière,

F. Roman

No 2106807