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2106804 Généré par l'IA

Claimant v. University on Law Exam Paper Submission

Numéro de cause 2106804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision by the first-year law degree jury of a university to postpone their second semester, arguing that the assertion they failed to submit their paper during the civil law make-up exam was factually incorrect. The court annulled the postponement decision because the official attendance sheet did not record the submission of papers for any student, the claimant was proven present, and a detailed affidavit from another student confirmed the claimant had submitted their paper, thereby sustaining the claimant's challenge. Consequently, the university was ordered to pay the claimant's counsel a specified amount for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contribution under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. University on Law Exam Paper Submission: The court annulled the postponement decision because the official attendance sheet did not record the submission of papers for any student, the claimant was proven present, and a detailed affidavit from another student confirmed the claimant had submitted their paper, thereby sustaining the claimant's challenge. Consequently, the university was ordered to pay the claimant's counsel a specified amount for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contribution under legal aid provisions.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer production de créance production tardive de pièces ajournement de débats partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 (via reference to Art. 37, Law of 10 July 1991, which itself mentions L. 761-1 in the context of costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Alberto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l'université Lyon 3 a prononcé son ajournement pour le second semestre ;

2°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas rendu de copie lors de l'épreuve de rattrapage en droit civil est matériellement inexact.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, l'université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Alberto, représentant M. A, et de M. C, représentant l'université Jean Moulin Lyon 3.

Considérant ce qui suit :

1. M. A conteste la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 a prononcé son ajournement pour le second semestre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour contester cette décision, M. A soutient que contrairement à ce que fait valoir l'université Jean Moulin Lyon 3 il a rendu sa copie lors de la seconde session de l'épreuve de droit civil. Il ressort des pièces du dossier que si la " liste d'appel " précise la présence ou non des étudiants inscrits, en revanche les colonnes concernant la remise des copies et la signature des étudiants n'ont été remplies par aucun étudiant. L'université Jean Moulin Lyon 3 n'a ainsi pas respecté la procédure qu'elle avait mise en place. Il ressort de cette liste que M. A était présent lors de cette épreuve et il produit par ailleurs une attestation circonstanciée d'un autre étudiant témoignant l'avoir vu rendre sa copie. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 a prononcé son ajournement pour le second semestre.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alberto, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 le versement à Me Alberto de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 a prononcé l'ajournement de M. A pour le second semestre est annulée.

Article 2 : L'université Jean Moulin Lyon 3 versera à Me Alberto une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alberto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alberto et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à l'université Jean Moulin Lyon 3.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,