University Admission Refusal Annulment Appeal Dismissed Over Capacity Quota Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a university dean's decision refusing admission to a specific Master's program, arguing the refusal lacked legal basis due to the supposed absence or non-opposability of a deliberation setting the student capacity, as required by law. The Tribunal ruled that the university's competent body had, in fact, adopted a deliberation on December 15, 2020, fixing the capacities, which had been properly transmitted to the rector and published on an internal university site accessible to students, thereby invalidating the applicant's claim that the refusal lacked legal foundation. Consequently, the court rejected the requests for annulment, injunction, and the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; University Admission Refusal Annulment Appeal Dismissed Over Capacity Quota Deliberation: The Tribunal ruled that the university's competent body had, in fact, adopted a deliberation on December 15, 2020, fixing the capacities, which had been properly transmitted to the rector and published on an internal university site accessible to students, thereby invalidating the applicant's claim that the refusal lacked legal foundation. Consequently, the court rejected the requests for annulment, injunction, and the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of M. A in its operative order.
The court rejected the request concerning costs made under this article because the applicant was the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A représenté par Me Le Foyer de Costil demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de droit parcours " droit privé fondamental ", ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université de l'admettre dans cette formation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus en litige est dépourvu de base légale faute de délibération fixant les capacités d'accueil dans le master à l'accès duquel il s'est porté candidat ou, subsidiairement, d'opposabilité d'une telle délibération si elle existe.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur de recherche ;
- le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est porté candidat en première année du master de droit parcours " droit privé fondamental " proposé par la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de cette faculté lui a opposé par décision du 20 juillet 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n°2018-1131 : " Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental (). / Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa () ". Aux termes de l'article 49 des statuts de l'université Grenoble-Alpes annexés au décret n°2019-1123 : " La commission de la formation et de la vie universitaire : () 16. Adopte les modalités d'admission et capacités d'accueil en master sur proposition des composantes ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Grenoble Alpes a, par délibération du 15 décembre 2020 et ainsi que les dispositions citées au point précédent l'y autorisaient, fixé les capacités d'accueil en première année du master à l'accès duquel M. A s'est porté candidat. Cette délibération a fait, par ailleurs, l'objet d'une transmission au recteur conformément aux exigences de l'article L. 719-7 du code de l'éducation et d'une publication sur un site intranet de l'université, dénommé " LEO ", accessible aux étudiants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'une telle décision ou, subsidiairement, d'une publication régulière de cet acte, le refus en litige serait dépourvu de base légale. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106803