Asylum Seeker v. National Immigration and Integration Office (Reception Conditions Suspension Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for compensation was brought by an asylum seeker against the national immigration and integration office for the prejudice allegedly suffered due to the suspension of material reception conditions, which the applicant claimed was notified improperly and failed to consider her vulnerability, leading to extreme precarity. The court determined that the initial decision to suspend reception conditions, effective September 1, 2018, was illegal because it was not issued as a written and motivated decision as required by the applicable regulations at that time; however, the court reasoned that because the administrative authority could have legally issued the same decision had it followed the proper procedure, the applicant's alleged prejudice was not a direct consequence of the formal defect, leading to the dismissal of the claim for damages and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker v. National Immigration and Integration Office (Reception Conditions Suspension Compensation): The court determined that the initial decision to suspend reception conditions, effective September 1, 2018, was illegal because it was not issued as a written and motivated decision as required by the applicable regulations at that time; however, the court reasoned that because the administrative authority could have legally issued the same decision had it followed the proper procedure, the applicant's alleged prejudice was not a direct consequence of the formal defect, leading to the dismissal of the claim for damages and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's claim.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim concerning legal costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 29 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité de 24 725 euros 40 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en ne bénéficiant pas des conditions matérielles d'accueil correspondant à sa situation familiale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- aucune décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne lui a été notifiée ;
- la suspension des conditions matérielles d'accueil est intervenue sans que l'OFII ne prenne en considération sa situation de vulnérabilité.
- la suspension des conditions matérielles d'accueil a eu pour conséquence de la placer dans une situation d'extrême précarité, ne pouvant plus subvenir à ses besoins les plus essentiels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, président ;
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chebbale, pour Mme C.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante russe, née le 24 septembre 1969, est entrée en France afin de demander l'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le 15 février 2018, Mme C s'est vue remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure dite " Dublin " et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 16 octobre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée ne se serait pas présentée à la direction départementale de la police aux frontières. Par courrier daté du 20 novembre 2018, Mme C a fait part de ses observations à l'Office puis a introduit un recours contre la décision révélée de suspension des conditions matérielles d'accueil dont les effets sont intervenus à compter du 1er septembre 2018 (ci-après " la décision révélée "). Par un jugement n° 2004792 du 19 janvier 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté en raison de leur tardiveté les conclusions à fin d'annulation de la décision révélée. La demande d'asile de l'intéressée a finalement été enregistrée en France en décembre 2019, en procédure normale. La requérante a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement n° 2005612 du 17 juin 2021, confirmé par un arrêt devenu définitif n° 22NC00866 du 21 février 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 août 2020. Mme C demande au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité de 24 725 euros 40 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en ne bénéficiant pas des conditions matérielles d'accueil correspondant à sa situation familiale.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités (). / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, alors en vigueur : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture. ".
3. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Il n'est pas contesté que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris une décision écrite et motivée de suspension des conditions matérielles d'accueil de la requérante, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision de suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, révélée par l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er septembre 2018, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, pour ce motif, illégale.
5. En second lieu, les éléments versés au dossier par Mme C ne permettent pas de démontrer que cette dernière justifiait d'une situation de vulnérabilité à la date du 1er avril 2018, alors que le certificat médical du 18 mai 2018 dont elle se prévaut, émanant d'un médecin généraliste au demeurant laconique et peu circonstancié, n'est pas suffisant pour établir une situation de vulnérabilité en l'absence d'autres précisions. Par ailleurs, le certificat médical, établi par le même médecin le 29 juillet 2020, au demeurant contredit par un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 août 2020 est postérieur à la décision attaquée. Par conséquent, Mme C n'est fondée à soutenir ni que la décision implicite est intervenue sans que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne prenne en considération sa situation de vulnérabilité ni que cette décision a eu pour conséquence de la placer dans une situation d'extrême précarité.
Sur le préjudice :
6. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 ci-dessus que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les préjudices invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du vice de forme entachant la décision révélée.
8. En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre ;
- Mme Fuchs Uhl, conseillère ;
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SibileauL'assesseure le plus ancienne,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
S. Bilger-Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez