Legislator Jurisprudence & Législation
2106801 Généré par l'IA

Taxpayer Obligation for Social Security Contributions on Share Option Gain

Numéro de cause 2106801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of social security contributions levied on a significant gain realized from the sale of company shares acquired the same day through the exercise of a purchase option granted in 2013, arguing the gain constituted employment income recoverable only by social security bodies. The court ruled that because the option was explicitly granted in consideration of the taxpayer's salaried functions, the resulting gain qualified as an advantage taxable as remuneration under tax law, and consequently, the associated social security contributions (CSG and CRDS) were established, controlled, and recoverable by the tax administration under the same rules as income tax, leading to the rejection of the discharge request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, article 80 bis du code général des impôts, article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, Art. 80 bis du code général des impôts, Art. L. 136-5 du code de la sécurité sociale; Taxpayer Obligation for Social Security Contributions on Share Option Gain: The court ruled that because the option was explicitly granted in consideration of the taxpayer's salaried functions, the resulting gain qualified as an advantage taxable as remuneration under tax law, and consequently, the associated social security contributions (CSG and CRDS) were established, controlled, and recoverable by the tax administration under the same rules as income tax, leading to the rejection of the discharge request.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale achat d'actions revenu imposable exécution de l'obligation impôt sur les gains sur participations révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 bis du code général des impôts

The court confirmed that the gain constituted an advantage taxable as salary income under this article, which formed the basis for the social contributions dispute.

Art. L. 136-5 du code de la sécurité sociale

The court cited this provision (specifically II bis) to confirm that the social contributions in question were to be collected via assessment roll, contrary to the taxpayer's claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the taxpayer's request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Civalleri, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales d'un montant de 61 947 euros auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le gain résultant de la cession, le 2 février 2017, des titres de la société Finex qu'il a acquis le même jour, en levant l'option prévue par la promesse de vente conclue le 27 juin 2013 avec les associés de cette société, a été versé en contrepartie de l'exercice de ses fonctions dans la société Estruflex Industries et constitue un revenu d'activité ; la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes ne pouvaient être recouvrées que par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale en application du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, et non par l'administration fiscale.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du dépôt de sa déclaration de ses revenus au titre de l'année 2017, M. B a été assujetti par l'administration fiscale à la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, à hauteur d'un montant total de 61 947 euros, à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession, le 2 février 2017, pour un montant de 957 662,50 euros, des 131 709 titres de la société Finex qu'il avait acquis le même jour pour un montant de 131 709 euros. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces prélèvements sociaux.

2. D'une part, aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts : " I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code dans sa version alors applicable : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires () / II.- Sont inclus dans l'assiette de la contribution : () 6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts () ". Le II bis de l'article L. 136-5 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit que : " La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 ". Le III de l'article L. 136-6 du même code dispose : " La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à l'instar des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les gains issus de la cession d'action acquises à la suite de l'exercice d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, imposés sur le fondement de l'article 80 bis du code général des impôts, sont recouvrées par voie de rôle selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la convention d'option d'achat du 27 juin 2013, par laquelle les actionnaires de la société Finex ont consenti notamment à M. B une option d'achat sur une partie de leurs actions de cette société pour un montant d'un euro par action, que cette option était subordonnée à la condition que M. B soit toujours en fonction au sein de cette société ou de l'une de ses filiales depuis au moins douze mois avant la date de cession des actions ou qu'il ait cessé ces fonctions depuis moins de douze mois, après avoir exercé ses fonctions de salarié pendant au moins vingt-quatre mois. Cette option a ainsi été consentie en contrepartie des fonctions salariées qu'il exerçait dans la société Estruflex Industrie, filiale de la société Finex. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que la valeur réelle des actions de cette dernière société aurait évolué entre la levée de cette option et la cession des actions de la société Finex par M. B, qui ont au demeurant eu lieu le même jour, la plus-value que ce dernier a réalisée à cette occasion correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 80 bis du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient le requérant, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale portant sur cet avantage devaient, en vertu du II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, être recouvrées par voie de rôle selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu et, par suite, par l'administration fiscale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente,

M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Mme Charbit, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. C La présidente,

Signé

A. Menasseyre

Le greffier,

Signé

I. Abed

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,