State Indemnity for Implicit Rejection of Family Reunification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an interim injunction, pursuant to Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay a provisional indemnity of 1,500 euros for damages resulting from the implicit rejection of their family reunification request, filed on October 6, 2020. The court determined that the request for a provisional indemnity was rendered moot because the substantive claim concerning damages for the same implicit rejection had already been decided by the court in a separate judgment on November 29, 2022, thus leading to a ruling of no need to rule on the provisional measure and a rejection of the remaining ancillary claims under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Indemnity for Implicit Rejection of Family Reunification Request: 541-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay a provisional indemnity of 1,500 euros for damages resulting from the implicit rejection of their family reunification request, filed on October 6, 2020. The court determined that the request for a provisional indemnity was rendered moot because the substantive claim concerning damages for the same implicit rejection had already been decided by the court in a separate judgment on November 29, 2022, thus leading to a ruling of no need to rule on the provisional measure and a rejection of the remaining ancillary claims under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis establishes the operative decision regarding the main request for a provisional indemnity, making the procedural article cited in the reasoning irrelevant for the final order.
This is the order rejecting the remainder of the claims, which implicitly covers the cost claim mentioned in Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. E B, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 6 octobre 2020 au bénéfice de Mme F, son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Par jugement n° 2106778 du 29 novembre 2022, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2106778 de M. A B tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée 6 octobre 2020 au bénéfice de Mme F, son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2106779 de M. A B tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2106779.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106779 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,