Legislator Jurisprudence & Législation
2106778 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Illegal Implicit Rejection of Family Reunification Application

Numéro de cause 2106778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request to annul the implicit rejection of an application for family reunification by a foreign national, which was subsequently mooted when the prefect later granted the authorization; however, the court ruled that the initial rejection was illegal because the applicant met the statutory requirements for stable resources above the minimum wage and adequate housing, leading the court to hold the state liable for the resulting damages and award the applicant €500 for the period of separation, plus €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Foreign National v. State: Illegal Implicit Rejection of Family Reunification Application: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial ressortissants étrangers séparation de corps état requérant annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive order to determine the amount awarded for legal fees.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
304-1 du code de la construction et de l'habitation, répondant aux exigences de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This is part of the dispositive order, specifically ruling on the indemnity awarded to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This is part of the dispositive order, specifically ruling on the indemnity awarded to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive order to determine the amount awarded for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. C A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accueillir favorablement sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du rejet de sa demande, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs du 18 juin 2021 ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable ;

- l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- son préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 9 mai 2022 et ont été communiquées.

Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant djiboutien né le 15 mai 1992, a déposé, le 6 octobre 2020, une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande ainsi que l'indemnisation des conséquences dommageables de cette décision de rejet.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 31 août 2021, intervenue en cours d'instance et devenue définitive, le préfet du Rhône a accordé à M. A B l'autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse. Il n'y a ainsi plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de rejet en litige ni sur les conclusions à fin d'injonction les assortissant.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ".

4. M. A B, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 mars 2024 et marié à Mme D depuis le 13 août 2020, se prévaut de ce qu'il remplissait, à la date de sa demande, les conditions posées par les dispositions précitées, notamment s'agissant de ses revenus et des caractéristiques de son logement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'un revenu mensuel moyen de 1 714 euros net, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et qu'il réside dans un appartement de type T1 de 27 m², en zone A pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, répondant aux exigences de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne satisfaisait pas aux autres conditions posées par les dispositions précitées, M. A B est fondé à soutenir que le préfet du Rhône lui a illégalement refusé le bénéfice du regroupement familial.

5. L'illégalité relevée au point précédent engage la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables de la décision illégale du préfet du Rhône. M. A B se prévaut d'un préjudice résultant de la séparation subséquente avec son épouse. La période de responsabilité de l'Etat s'étend de la date de naissance de la décision de refus illégale, le 6 avril 2021, à la date de la décision précitée par laquelle l'autorité préfectorale a accordé le regroupement familial sollicité, soit le 31 août 2021. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros, tous intérêts inclus, et en condamnant l'Etat à verser à M. A B ladite somme.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 500 euros, tous intérêts inclus, à M. A B.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Deniel, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,