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2106777 Généré par l'IA

Damages Claim Against State for Failure to Provide Timely Rehousing

Numéro de cause 2106777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who was recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission on January 30, 2019, due to overcrowding, sought €8,000 in damages from the State for failing to provide accommodation. The court found that the State's failure to offer housing following the commission's decision, starting from July 30, 2019 (three months after the decision), until the claimant was finally rehoused on October 11, 2022, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions. However, the court rejected claims regarding the dwelling's unhealthiness or excessive rent, ultimately awarding the applicant €3,500 as fair compensation for the sustained prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Damages Claim Against State for Failure to Provide Timely Rehousing: The court found that the State's failure to offer housing following the commission's decision, starting from July 30, 2019 (three months after the decision), until the claimant was finally rehoused on October 11, 2022, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions. However, the court rejected claims regarding the dwelling's unhealthiness or excessive rent, ultimately awarding the applicant €3,500 as fair compensation for the sustained prejudice.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique prétention abusive du bailleur ordre d'évacuation action en indemnité garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the core order, condemning the State to pay a specific sum to Mr. C.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning section, it defines the right to housing which underpins the claim.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for establishing the State's liability due to failure to execute the mediation commission's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2021, le 17 janvier 2022 et le

20 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Lameth, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 janvier 2019 ;

- son logement est sur-occupé, insalubre et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

30 janvier 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du

31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C le 30 janvier 2019 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 30 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, jusqu'au 11 octobre 2022, date à laquelle le ménage, qui comprend le requérant, son épouse et leurs trois enfants nés en

2012, 2016 et 2021, a été relogée, a causé à M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 30 juillet 2019 au

11 octobre 2022. En revanche, il ne résulte de l'instruction ni que ce logement ait été insalubre, ni, à supposer le moyen invoqué, que son loyer ait été manifestement excessif. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'évolution de la composition familiale, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 500 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. BLa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.