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2106777 Généré par l'IA

Application for Expedited Expert Assessment Denied

Numéro de cause 2106777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order for an expert assessment to determine the exclusive origin, causes, extent of sequelae, and all damages attributable to a service accident sustained on July 17, 2020, asserting the expertise was necessary to link the resulting medical conditions solely to that accident. The court rejected the request, reasoning that the applicant's health status following the accident was already sufficiently established by medical commission opinions, meaning the requested expert measure lacked the requisite utility beyond what the court, when considering the principal case, could order in the direction of its instruction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Application for Expedited Expert Assessment Denied: The court rejected the request, reasoning that the applicant's health status following the accident was already sufficiently established by medical commission opinions, meaning the requested expert measure lacked the requisite utility beyond what the court, when considering the principal case, could order in the direction of its instruction.

Mots-clés

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expertise médicale calcul des dommages-intérêts expertise médicale insuffisante critères d'appréciation adéquation au but d'une mesure contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the judge's power to order preliminary investigative measures, which sets the context for the rejected request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise pour déterminer l'origine, les causes, l'étendue des séquelles et l'ensemble des préjudices reconnus comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 17 juillet 2020.

Elle soutient que l'expertise est utile pour que ses séquelles soient exclusivement imputées à l'accident de service.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Saint-Jean-Lasseille (Pyrénées-Orientales) représentée par Me d'Albenas, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que la mesure sollicitée n'est pas utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'utilité de la demande :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de Mme B, agent technique territorial de la commune de Saint-Jean-Lasseille qui a été victime d'un accident de service le 17 juillet 2020, est suffisamment établi par les avis des commissions médicales. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-Lasseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Lasseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Jean-Lasseille.

Fait à Montpellier, le 13 décembre 202 Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 décembre 202La greffière,

E. Folio